INSTR. 17 janvier 2000

Le A du II de l’article 18 de la loi de finances pour 2000 exonère les apports réalisés lors de la constitution de sociétés des droits fixes de 1.500 Francs prévus aux articles 809-I bis et 810 du CGI. Cette disposition est codifiée à l’article 810 bis du code précité.

L’exonération du droit fixe de 1.500 Francs s’applique aux apports réalisés lors de la constitution de sociétés quel que soit le régime fiscal de celle-ci. Elle concerne notamment tous les apports purs et simples effectués lors de la constitution de la société qui, jusqu’à présent, étaient soumis de plein droit ou sur engagement de conservation des titres au droit fixe de 1.500 Francs.

En revanche, les apports réalisés au cours de la vie sociale demeurent taxables dans les conditions de droit commun (augmentation de capital, fusion ou opération assimilée, changement de régime fiscal…).

Sont ainsi exonérés :

– Les apports de meubles ou d’immeubles entrant dans le champ d’application de la TVA,

– Les apports purs et simples de biens de toute nature faits à une personne morale non passible de l’impôt sur les sociétés,

– Les apports purs et simples réalisés au profit d’une personne morale passible de l’impôt sur les sociétés :

…/… 

. quel que soit leur objet, faits par une personne morale passible de l’impôt sur les sociétés,
. portant sur des biens autres que des immeubles, droits immobiliers, fonds de commerce, clientèles, droit au bail ou à une promesse de bail (ex. : meubles ordinaires, droits sociaux, créances, etc.),
. faits par une personne non soumise à l’impôt sur les sociétés qui ont pour objet un immeuble ou des droits immobiliers, un fonds de commerce, une clientèle, un droit à un bail ou à une promesse de bail sur engagement de conserver pendant cinq ans les titres remis en contrepartie de l’apport,

– L’apport à titre onéreux résultant de la prise en charge par la société du passif incombant à un exploitant individuel qui apporte à une société l’ensemble de ses éléments d’actif professionnel dans les conditions prévues à l’article 151 octies du CGI sur engagement de conserver pendant cinq ans les titres remis en contrepartie de l’apport.

Par ailleurs, il est admis que les apports à titre onéreux résultant de la prise en charge du passif grevant les immeubles apportés à certains groupements (GAEC, GFA, groupements forestiers, groupements fonciers ruraux, EARL) soient imposés au même tarif que les apports, à titre pur et simple, à savoir au droit fixe de 1.500 Francs. Par suite, ces apports sont exonérés du droit fixe, sous réserve, bien entendu, qu’ils soient effectués à l’occasion de la constitution du groupement ou de l’exploitation.

Source : JCPN 2000 n° 11 page 501