L’Administration précise qu’aucune dispense de mandat n’étant prévue en faveur des avocats par les textes régissant la procédure de contrôle (le pouvoir général de représentation ne valant qu’en matière contentieuse – LPF, art. R.*197-4), il convient d’exiger de ceux-ci, comme de tout autre conseil représentant ou agissant pour le compte de ses clients, la production d’un mandat, sinon enregistré, du moins sous forme d’un écrit, émanant du contribuable et l’habilitant à agir en son nom.
Tel est le cas notamment lorsque le contribuable se fait représenter devant la commission départementale des impôts directs et des TCA ou devant la commission de conciliation.
Les prescriptions figurant dans la documentation administrative (série 13 M 2531, n° 7, à jour au 14 mars 1999 et publiée au BOI 13 I-16-99, 27 sept. 1999, n° 177), sont par conséquent rapportées en tant qu’elles seraient contraires au principe énoncé ci-dessus.