INSTR. 16 avril 2002, BOI 8M-2-02

L’application des dispositions des articles 244 bis et 244 bis A du CGI aux associés, ou autres membres, non-résidents de France, de sociétés de personnes ayant leur siège en France qui réalisent des profits de marchand de biens ou des plus-values immobilières, à raison de la cession de biens immobiliers en France, a suscité des interrogations.

Les sociétés ou groupements soumis au régime fiscal des sociétés de personnes ont une personnalité fiscale distincte de celle de leurs associés ou membres. Dès lors, ces sociétés ou groupements constituent des sujets d’imposition et, s’ils ont leur siège en France, ont la qualité de résident de France au sens des conventions fiscales conclues par la France lorsque les conditions requises par l’article ad hoc de ces conventions sont remplies.

Cette doctrine a été confirmée par le Conseil d’Etat (cf. C.E. 4 avril 1997 « Société KINGROUP INC » et C.E. 9 février 2000 « Société suisse HUBERTUS AG »).

Il résulte de ce qui précède que ce sont les sociétés de personnes qui réalisent, suivant les cas, les profits de marchand de biens ou les plus-values immobilières lorsqu’elles cèdent des immeubles ou des titres de société à prépondérance immobilière en France.

Leurs associés, ou autres membres, ne peuvent donc être assujettis au prélèvement de 50 % ou du tiers prévu respectivement aux articles 244 bis et 244 bis A. Ils sont imposables, dans les conditions de droit commun, à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés, à raison de la quote-part du résultat de la société de personnes correspondant à leurs droits.

Ils sont dispensés, en ce qui concerne les plus-values immobilières, de l’accréditation du représentant prévue au troisième alinéa du I de l’article 244 bis A du CGI et à l’article 171 quater de l’annexe II au même Code.

Les prélèvements qui ont été effectués en contradiction avec les dispositions de la présente instruction devront être restitués aux intéressés sur demande contentieuse de leur part sous réserve des délais de réclamations prévus à l’article R.196-1 du Livre des Procédures Fiscales.

Note :

La doctrine était divisée sur ce point. L’Administration se range à l’opinion du Conseil d’Etat.

Désormais, la vente par une société de personnes de droit français détenue par des personnes physiques ou morales non-résidentes n’a pas à être précédée de la dispense ou de la nomination d’un représentant accrédité : la société française a une personnalité distincte de celle de ses membres et a sa fiscalité propre.

Selon l’instruction du 16 avril 2002, 8M-2-02 : le prélèvement du tiers n’est plus exigé.

Selon l’instruction du 16 avril 2002, 8D-1-02 : si la société française est marchand de biens, le prélèvement de 50 % n’est plus exigé.

Source : CRIDON-PARIS, 1er mai 2002 III page 89