Une instruction du 13 novembre 2000, 3 D-2-00, commente l’arrêt de la CJCE du 19 septembre 2000 qui a invalidé en partie l’exclusion du droit à déduction frappant les dépenses de logement, de restaurant, de réception et de spectacles.
On relèvera, notamment, que l’administration n’autorise la détaxation que pour les dépenses engagées au profit des tiers, toutes les dépenses supportées au bénéfice des dirigeants ou du personnel demeurant, selon elle, exclues du droit à déduction.
L’arrêt de la cour emporte, dès le 19 septembre 2000, les conséquences suivantes :
– La mesure d’exclusion prévue par les dispositions de l’article 236 de l’annexe II au CGI n’est pas applicable aux dépenses supportées au bénéfice de tiers : ces dernières ouvrent droit à déduction dans les conditions habituelles ;
– En revanche, toutes les dépenses de logement, de restaurant, de réception et de spectacles supportées au bénéfice des dirigeants et des salariés des entreprises demeurent exclues du droit à déduction.
Conditions de la déduction de la TVA grevant les dépenses engagées au profit de tiers à compter du 1er septembre 2000 :
Les redevables de la TVA peuvent porter en déduction la taxe grevant les dépenses de logement, de restaurant, de réception et de spectacles qu’ils supportent au bénéfice de tiers à compter du 1er septembre 2000 lorsque ces dépenses sont nécessaires à l’exploitation.
La taxe qui a grevé de telles dépenses ne peut être déduite qu’à la condition qu’elle figure distinctement sur une facture d’achat (CGI, art. 271-II-1).
…/…
La facture, ou le document en tenant lieu, doit être un original (CGI, art. 288-1-3°) et comporter les mentions prévues par les dispositions des articles 289-II du CGI et 242 nonies de l’annexe II à ce code (RIE-IV-2850 s.).
Afin de justifier que la taxe dont la déduction est opérée se rapporte à des dépenses engagées au bénéfice de tiers, les entreprises devront porter, sur les factures délivrées par les fournisseurs, l’identité et la qualité des bénéficiaires.
Lorsqu’une facture est délivrée au titre des dépenses supportées concurremment au bénéfice de tiers – ouvrant droit à déduction – et au bénéfice de dirigeants et/ou de salariés – qui n’ouvrent pas droit à déduction, – il est admis que le montant de la taxe déductible soit déterminé en proportion du nombre de tiers par rapport à l’ensemble des personnes ayant bénéficié des dépenses portées sur la facture.
Les dépenses doivent être nécessaires à l’exploitation (CGI, ann. II, art. 230-1). La déduction est admise dans la mesure où les dépenses sont engagées dans l’intérêt de l’exploitation (TVA-IX-700 s.).
Règles applicables aux dépenses engagées au profit de tiers entre le 1er janvier 1996 et le 31 août 2000 :
Les redevables qui n’ont pas exercé les droits à déduction relatifs aux dépenses de logement, de restaurant, de réception et de spectacles supportées au bénéfice de tiers depuis le 1er janvier 1996 pourront récupérer la taxe ayant grevé ces dépenses dans les conditions suivantes :
– Par imputation sur les déclarations de TVA en ce qui concerne la taxe ayant grevé les dépenses supportées du 1er décembre 1997 au 31 août 2000 (CGI, ann. II, art. 224).
– Par voie de réclamation contentieuse s’agissant de la taxe ayant grevé les dépenses supportées du 1er janvier 1996 au 30 novembre 1997.