INSTR. 10 avril 2002, BOI 5D-3-02

1) En ce qui concerne le traitement des immeubles contre l’amiante, une distinction est faite selon la nature des travaux réalisés.
Les opérations de recherche et d’analyse de nocivité de l’amiante constituent des dépenses d’entretien et sont donc déductibles dans tous les cas des revenus fonciers.
Les travaux d’enlèvement de l’amiante ou destinés à assurer son innocuité ont le caractère de travaux d’amélioration.
Ces derniers n’étaient jusqu’à présent déductibles que si le local était affecté à l’habitation au moment de la réalisation des travaux.
Les dépenses de cette nature afférentes à des locaux professionnels et commerciaux ne pouvaient faire l’objet que d’un amortissement dont les annuités étaient couvertes par la déduction forfaitaire de 14 %.

2) L’article 14 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) ajoute aux dépenses d’amélioration déductibles, pour leur montant réel, du revenu foncier des bailleurs de locaux professionnels ou commerciaux, les dépenses de travaux destinés à protéger ces locaux des effets de l’amiante.

3) Les dépenses dont la déduction est autorisée sont les dépenses d’amélioration destinées à protéger les locaux des effets de l’amiante, à l’exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d’agrandissement.
Les dépenses d’amélioration s’entendent, de manière générale, de celles qui ont pour objet d’apporter à un immeuble un équipement ou un élément de confort nouveau ou mieux adapté aux conditions modernes de vie, sans modifier cependant la structure de cet immeuble.
Les dépenses d’amélioration, déductibles des revenus fonciers, doivent être nettement distinguées des dépenses de construction, de reconstruction ou d’agrandissement qui sont toujours exclues des charges déductibles, alors même que celles-ci seraient rendues nécessaires par la modernisation d’un immeuble ancien.

4) Lorsque les opérations de recherche et d’analyse ont mis en évidence la présence d’amiante, et quel que soit le niveau d’empoussièrement détecté, les dépenses destinées à protéger les locaux des effets de l’amiante, qui peuvent être déduites pour la détermination des revenus fonciers, s’entendent des dépenses de travaux d’enlèvement de l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante, tels que flocage, calorifugeage ou faux plafonds, ou de confinement de ces matériaux par fixation ou encoffrement.

5) Les dépenses d’amélioration destinées à protéger les locaux des effets de l’amiante sont déductibles au titre de l’année au cours de laquelle leur paiement est intervenu.
Ces dispositions s’appliquent à compter de l’imposition des revenus fonciers de l’année 2001.

Source : Supplément Le Moniteur, 19 avril 2002 page 463