Les non-garanties de plus en plus souvent soulevées par les assureurs conduisent les assurés à se retrancher derrière l’obligation de conseil pour trouver d’autres garants coupables de répondre à une demande d’indemnisation :
– Obligation de conseil de notaire qui, en tant que rédacteur d’acte, est tenu de prendre toute disposition pour en assurer l’efficacité et de vérifier l’exactitude des déclarations du vendeur quant à la souscription des garanties obligatoires (Cass. 1re civ., 17 mars 1995).
– Obligation de conseil de l’architecte du fait de l’absence de réserve formulée s’agissant de désordre apparent à réception.
On rappellera à cet égard l’arrêt rendu par la 3e chambre civile de la Cour de cassation le 3 décembre 2002, retenant la responsabilité d’un architecte pour n’avoir pas signalé de réserve relative à l’étroitesse d’un garage interdisant le stationnement d’un véhicule de dimensions ordinaires.
– Obligation de conseil du courtier tenu d’une obligation de conseil général relative à la situation de l’assuré par rapport à la couverture d’assurance susceptible de s’appliquer aux désordres relevant de l’activité assurée, le courtier ayant commis une faute pour ne pas avoir conseillé à l’assuré d’appeler en garantie son assureur de responsabilité dans le délai de la prescription biennale assureur/assuré (CA Paris, 7e ch. Sect. 1, 14 janv. 2003).
– Enfin, plus récemment, obligation de conseil du syndic pour n’avoir pas proposé à l’assemblée générale des copropriétaires la souscription d’une police dommages-ouvrage et pour n’avoir pas vérifié, quelle qu’en soit la difficulté, que l’entreprise était bien assurée pour les travaux qu’elle avait réalisés (CA Paris, 19e ch. Sect. A, 25 juin 2003).
Cette notion dont les contours sont mal définis sert trop souvent à suppléer un vide juridique face à un besoin d’indemnisation au risque d’être utilisée abusivement et en conséquence dénaturée