Qui est redevable de la Taxe Locale d’Equipement ?
Jusqu’à l’arrêt du Conseil d’Etat du 15 juillet 2004 (Min. c./SNC Norminter), le point de savoir en cas de transfert du permis de construire qui du titulaire initial ou du nouveau titulaire devait être considéré comme le redevable avait donné lieu de la part de la jurisprudence à des solutions divergentes.
Dans l’arrêt précité, le Conseil d’Etat, suivant en cela les conclusions du commissaire du gouvernement, a jugé qu’en cas de transfert d’un permis de construire à une personne autre que le titulaire initial, celle-ci devient le bénéficiaire de l’autorisation de construire.
Les titres de perception de la Taxe Locale d’Equipement doivent donc être émis par l’Administration au nom du nouveau titulaire.
Dans ses conclusions, le Commissaire du gouvernement s’est référé à trois éléments pour justifier une telle solution.
Tout d’abord, le premier élément tient au caractère réel du permis de construire. La décision de transfert s’analyse non comme un permis modificatif mais comme une rectification du nom du bénéficiaire.
Ensuite, il résulte des dispositions de l’article 406 ter de l’annexe III au Code Général des Impôts que « lorsque l’autorité administrative autorise le transfert d’un permis de construire qui a rendu exigible la taxe locale d’équipement, elle doit en informer sans délai le préfet pour émission d’un nouveau titre« .
Dernier élément : une lecture « a contrario » de l’arrêt du Conseil d’Etat du 5 avril 2004 (Ascher). Le cas se rapportait à une construction résultant d’un permis de construire exécuté par une personne autre que celle à qui le permis avait été délivré. Selon cette décision, dans la mesure où le permis n’a pas fait l’objet d’un transfert, la taxe est due par le bénéficiaire du permis de construire, et ce, bien qu’il ne soit pas l’auteur des constructions.
Par ailleurs, dans sa décision précitée du 15 juillet 2004, le Conseil d’Etat précise que l’exonération de Taxe Locale d’Equipement des bâtiments reconstruits après sinistre ne peut être invoquée que par le propriétaire sinistré titulaire initial du permis de construire délivré en vue de la reconstruction.
Autrement dit, le bénéficiaire du permis transféré n’est pas fondé à se prévaloir de la mesure particulière visée à l’article 1585 D du Code Général des Impôts. Une solution contraire induirait pour le bénéficiaire du transfert une plus-value injustifiée.