Etude de M. MATEU et M. FERNOUX : « Transmettre la nue-propriété d’un immeuble par apport à une SCI suivie d’une donation des parts »

La Cour d’appel de Paris, par un arrêt du 7 mars 2002, confirmant le jugement du TGI de Créteil du 20 juin 2000 dans la même affaire, valide l’apport en nue-propriété d’un immeuble à une SCI suivi de la donation des parts.

Cette décision est importante dans la mesure où elle écarte le fondement de l’abus de droit soutenu par l’Administration fiscale lorsque la volonté d’éviter l’indivision est clairement exprimée dans les statuts et ne constitue par un intérêt patrimonial légitime.

Dans un premier temps, les parents procèdent à l’apport de la nue-propriété d’un ou plusieurs immeubles à une SCI. Lors de cet apport, la nue-propriété fait l’objet d’une évaluation économique. Dès lors en effet que l’apport ne constitue pas une mutation à titre gratuit, les dispositions de l’article 762 du CGI consistant à évaluer la nue-propriété selon le barème fiscal sont ici inopérantes.

Dans un second temps, cet apport réalisé, il est procédé à la donation-partage des parts de la SCI au profit des enfants.

L’Administration voyait dans cette façon de procéder la manifestation d’un abus de droit fondé sur les dispositions de l’article L. 64 du LPF. Celui-ci n’était mis en place, selon elle, que dans l’unique but d’échapper à l’évaluation de la nue-propriété selon le barème de l’article 762 du CGI qui serait applicable si les parents avaient simplement consenti une donation de la nue-propriété même des immeubles.

C’est ainsi que fût attaqué par l’Administration un schéma dans lequel pourtant les statuts de la société prévoyaient bien que celle-ci était créée dans le but d’éviter les aléas de l’indivision entre les enfants sur l’immeuble apporté.

Que ce schéma aboutisse par ailleurs à une économie de droit, il n’y avait là rien d’illégitime. On était en plein dans le domaine de l’optimisation fiscale et non de l’abus de droit.

La Cour d’appel de Paris ne se fit pas faute de le souligner dans un arrêt rendu le 7 mars 2002, dont on appréciera l’attendu tout aussi lapidaire que lumineux.

« Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article L. 64 du Livre des « procédures fiscales, le Directeur des Services fiscaux peut restituer aux actes leur « véritable caractère lorsque la portée véritable de ces actes a été dissimulée sous « l’apparence de stipulations donnant ouverture à des droits d’enregistrement moins « élevés.
(…)
« Considérant que l’abus de droit ne peut être retenu à l’encontre d’un « contribuable que si l’opération contestée par l’Administration fiscale poursuit un objectif « exclusivement fiscal.
« Considérant qu’en l’espèce, l’apport de la nue-propriété d’un immeuble à une SCI puis la donation-partage des parts sociales présentait, comme l’a justement relevé le tribunal un intérêt patrimonial au sens de la conservation du bien dans le patrimoine familial comme cela était d’ailleurs expressément prévu dans les statuts de la SCI ; qu’ainsi cette société deviendra propriétaire de l’immeuble au décès des usufruitiers, ce qui « place le bien dans un cadre juridique précis et organisé et évite les inconvénients des aléas « de l’indivision » ; que cet intérêt patrimonial a pu être légitimement poursuivi par les parties ».

Remarquable, cet arrêt l’est à coup sûr, et cela d’autant plus qu’il vient opportunément confirmer :

– les jugements rendus par le TGI de Créteil le 20 juin 2000 et le TGI de Nanterre le 16 janvier 2001 ;
– l’arrêt de la Cour d’appel de Bourges du 2 octobre 2000.

Voici donc maintenant un panel de décisions toutes favorables au schéma ici exposé. Emanant de juridictions différentes, elles ne peuvent que rassurer les intervenants dans la gestion de patrimoine tout en obligeant l’Administration a reconsidérer la position au regard de la notion même d’abus de droit. Ces décisions valent consécration de l’optimisation fiscale dans la gestion de patrimoine. Nul doute que la sécurité juridique va grandement y gagner.

Source : JCPN, 2002 n° 31-35, page 1170