Etude de M. Manuel GROS

Question :

Une association syndicale de propriétaires privés, comprenant de nombreuses voies privées de circulation interne, mais ouvertes à la circulation publique, à la suite de l’utilisation de ces voies par les usagers – extérieurs au lotissement – de la voie publique et des risques d’accidents, souhaite borner et fermer certaines des entrées du lotissement.

Les bornes seraient placées sur voirie privée et les services publics « d’urgence » (pompiers, police, etc.) disposeraient d’un code d’accès ou de clés.

Le maire de la commune sur le territoire est a priori hostile à ce projet, dans la mesure où ses concitoyens utilisent cette voirie privée comme raccourci entre deux voies publiques.

Quels sont les moyens dont il dispose sur le plan juridique comme sur d’autres plans ?

Réponse :

Au niveau de ses pouvoirs de police générale du maire, ceux-ci s’exercent sur tout le territoire de la commune, c’est à dire sur l’ensemble des parcelles, sans exclusion. (v. CGCT, art. L.2212-2 : « la police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment (…) »).

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 La « sécurité » a pour but d’éviter les accidents, et à ce titre, le maire pourrait concevoir d’imposer le libre passage à certaines des voies d’accès. Il a, en ce sens, été jugé qu’un maire pouvait utiliser les pouvoirs détenus au titre de l’article L.131-2 du Code des Communes (CGCT, art. L.2212 actuel) pour réglementer le stationnement dans la cour intérieure d’un immeuble privé afin d’assurer, le cas échéant, l’évacuation d’un immeuble commercial dont l’escalier de secours aboutit dans cette cour (CE, 21 juillet 1995). Mais le pouvoir d’interdire les bornes ne serait concevable que pour des raisons de sécurité, notamment pour permettre le passage des services de lutte contre l’incendie. Or, au cas particulier, ceux-ci auront le code ou les clés. L’on refusera ainsi toute légalité à une mesure imposant le libre accès au titre de l’article L.2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Source : Droit et Patrimoine, février 2000 page 37