ETUDE de M. Damien DUTRIEUX

Loi de simplification du droit et urbanisme.

La loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allégement des procédures comporte cinq articles intéressant l’urbanisme (art. 9, 47, 102, 117 et 123 VII).

Si ces articles sont pour l’essentiel des articles techniques, la modification de l’article L. 111-3 du Code de l’urbanisme (reconstruction des immeubles détruits par sinistre) ainsi que celle de l’article L. 752-1 du Code de commerce (urbanisme commercial) sont plus significatives.

Des modifications de la réglementation de l’urbanisme commercial

L’article 47 de la loi de simplification vient clarifier des dispositions relatives à l’urbanisme commercial telles que modifiées par la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008 (dite LME).

Sont alignés les champs d’application de l’autorisation pour un commerce et pour un ensemble commercial, ce dernier perdant la franchise de surface qui résultait de la LME. Est désormais soumis à l’autorisation de la Commission Départementale d’Aménagement Commercial (CDAC) tout projet d’extension d’un ensemble commercial dès lors que le seuil de 1.000 m² est dépassé ou que le projet en cause conduit à le dépasser.

Une modification vise à permettre à un syndicat mixte – et pas seulement à un établissement public de coopération intercommunale – de saisir la CDAC d’un projet d’urbanisme commercial envisagé sur le territoire d’un schéma de cohérence territoriale.

Le législateur vient également préciser le champ d’application de l’astreinte prévu à l’article L. 752-23 du Code de commerce.

Des modifications du droit de reconstruire les immeubles détruits

Le droit de reconstruire les immeubles détruits par sinistre, posé à l’article L. 111-3 du Code de l’urbanisme, était inapplicable aux immeuble démolis du fait de l’intervention de travaux (CAA Marseille, 21 mars 2002 – CAA Versailles, 15 janv. 2009).

La nouvelle rédaction de cet article prend en compte une origine de la destruction double, puisqu’il s’agit de reconstruire à la fois les immeubles sinistrés et démolis.

Alors que ce droit n’était nullement limité dans le temps (CAA Marseille, 7 févr. 2008 : dans cet arrêt l’incendie datait de 1982), le législateur encadre dorénavant ce droit dans une période décennale, afin d’éviter les demandes de reconstruction abusives, concernant notamment les bâtiments détruits depuis plusieurs années.

L’alinéa premier article L. 111-3 est ainsi rédigé : « La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d’urbanisme en dispose autrement, dès lors qu’il a été régulièrement édifié« .

Source : JCP éd. Not. et im., 23/09, 420