1 – Trois arrêts récents de la Chambre commerciale de la Cour de Cassation méritent une attention particulière car, remettant en cause des idées, voire une règle, que l’on croyait établies, ils rassurent ceux qui peuvent penser que la procédure collective ouverte à l’encontre d’une entreprise ou d’une société constitue inéluctablement un danger pour les créanciers, voire les dirigeants de sociétés, et conduit à la perte de leurs droits et à une aggravation de leur situation financière.
2 – Le premier de ces arrêts – Cass. Com. 14 mars 2000 – permet à un créancier titulaire d’une sûreté hypothécaire, qui n’aurait pas été personnellement averti par le représentant des créanciers d’avoir à déclarer sa créance, de pouvoir le faire dans les deux mois suivant le jour où il en est avisé, et ce même au-delà du délai d’un an après le prononcé du jugement plaçant son débiteur en redressement ou en liquidation judiciaires.
Le second de ces arrêts – Cass. Com. 6 juillet 1999 – confirme, avec une fermeté qu’il est bon de souligner, la validité juridique de la constitution d’une SCI louant les biens immobiliers à l’entreprise ou à la société contre laquelle une procédure collective est ouverte, alors que les associés des deux sociétés peuvent être identiques et que la gestion de la SCI peut n’être pas très dissociée de celle de l’entreprise.
Le troisième de ces arrêts – Cass Com. 28 mars 2000 – limite les effets de la mise en liquidation judiciaire d’un dirigeant de société quand celui-ci, condamné à supporter le passif social, ne peut exécuter cette obligation : les créanciers de la société en liquidation judiciaire ne sont pas créanciers du dirigeant social ; la situation juridique personnelle du dirigeant de société ne se confond pas avec celle qui résulterait d’une extension de procédure.