Le silence de l’administration vaut accord, sauf exceptions.
Note de Mme Diane POUPEAU :
C’est le 12 novembre 2014 qu’est entré en vigueur le principe selon lequel le silence gardé par une administration de l’Etat pendant plus de deux mois sur une demande vaut accord.
Cette mesure phare du « choc de simplification« , introduite par un amendement d’initiative gouvernementale dans la loi habilitant le gouvernement à simplifier les relations entre l’administration et les citoyens, vient se substituer à l’ancien principe du silence valant refus, consacré en droit français en 1864 afin de garantir un droit au recours aux administrés.
Pas moins de 1.200 procédures, allant de la modification de l’état civil à l’inscription à l’université, sont concernées. Elles sont listées sur le site internet Légifrance.
Il convient toutefois de nuancer le caractère révolutionnaire de ce nouveau principe – qui était d’ailleurs déjà en vigueur dans certains domaines du droit – puisqu’il souffre d’un nombre non négligeable d’aménagements, détaillés dans pas moins de 42 décrets parus au Journal officiel le 1er novembre 2014.
Leurs dispositions s’inscrivent dans trois perspectives.
Tout d’abord, sur le fondement de l’article 21-II de la loi du 12 avril 2000, sont énumérées les hypothèses où l’urgence ou la complexité de la procédure justifient de modifier le délai de deux mois de naissance de la décision implicite d’acceptation.
Ainsi, un délai de quatre mois sera applicable en matière de demande d’autorisation de création et d’extension de chambres funéraires.
Ensuite, sur le fondement de l’article 21-I-4° de la loi du 12 avril 2000, sont prévus les cas dans lesquels l’application du principe sera écartée pour des motifs liés au respect des engagements internationaux et européens de la France, la protection de la sécurité nationale, la protection des libertés et des principes à valeur constitutionnelle et la sauvegarde de l’ordre public.
Il s’agit, par exemple, des autorisations d’occupation ou d’utilisation du domaine public de l’Etat.
Enfin, sur le fondement de l’article 21-II de la loi du 12 avril 2000, sont listées les procédures écartées de l’application du principe pour des motifs liés à l’objet de la décision en cause ou à la bonne administration des procédures.
Tel est le cas lorsque la demande s’inscrit dans une procédure d’accès à un emploi relevant de l’Etat ou de l’un de ses établissements publics administratifs.
Une circulaire détaillant les modalités de mise en œuvre du nouveau principe a été adressée par le secrétaire général du gouvernement aux préfets le 12 novembre 2014.
Le 12 novembre 2015, ce sera au tour des collectivités territoriales, de leurs établissements publics, des organismes de sécurité sociale et des autres organismes chargés de la gestion d’un service public administratif d’être concernés par ce principe.