Interdiction des clauses autorisant le professionnel à modifier les caractéristiques de l’immeuble à livrer.
Note de M. Olivier TOURNAFOND :
La promulgation du décret du 18 mars 2009 sur les clauses abusives risque d’avoir un impact sur certaines pratiques assez courantes dans les contrats d’accession à la propriété comme la vente d’immeuble à construire, la vente d’immeuble à rénover ou le contrat de construction de maison individuelle.
Les promoteurs inscrivent souvent dans les contrats conclus avec les accédants à la propriété des clauses leur permettant, le cas échéant, de remplacer certains matériaux ou éléments d’équipement par d’autres de qualité et de prix équivalents.
Ces clauses ont toujours été considérées comme licites, au même titre d’ailleurs que les clauses stipulant des marges et tolérances, dès lors qu’elles sont rédigées de manière précise et raisonnable et procurent au consommateur de logement la même satisfaction que les stipulations d’origine.
Or le durcissement de la législation contre les clauses abusives risque de remettre en question cette tolérance traditionnelle, en particulier le nouvel article R. 132-1 3° du Code de la consommation qui présume abusive de manière irréfragable la clause qui a pour objet ou pour effet de « réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relative à la durée, aux caractéristiques ou au prix du bien à livrer ou du service à rendre« .
S’agissant de clauses qui touchent aux caractéristiques du bien à livrer, l’interdiction risque d’atteindre les clauses qui permettent de substituer un matériau ou un équipement à un autre.
Et cela d’autant plus que le texte nouveau ne comprend plus l’expression « sans raison valable » que l’on trouvait dans l’ancienne annexe k à l’article L. 132-1 du Code de la consommation dressant la liste des clauses suspectes et qui laissait entendre a contrario qu’une telle stipulation n’était pas critiquable si le professionnel avait une raison valable de procéder à une telle modification.