Conditions de prises de participation au capital de sociétés commerciales par les régions.
Le décret du 16 juin 2016 est relatif aux conditions de prises de participation au capital de sociétés commerciales par les régions.
Il précise les conditions et limites dans lesquelles les régions sont autorisées à prendre des participations au capital de sociétés commerciales pour la mise en œuvre du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation.
Il fixe également les seuils de participation maxima ainsi que le seuil au-delà duquel la commission des participations et des transferts doit être saisie pour avis par la région préalablement à sa prise de participation.
Le Code général des collectivités territoriales est complété par une section intitulée « Participation au capital des sociétés commerciales autres que celles mentionnées au 8° de l’article L. 4211-1 » (CGCT, art. R. 4211-1 à R. 4211-8).
Aux termes du décret, la société faisant l’objet d’une prise de participation doit exercer tout ou partie de son activité sur le territoire régional.
En outre, le montant de la prise de participation par une région dans une même société ne peut excéder 1 % des recettes réelles de fonctionnement de cette région et le montant total des participations détenues par une région dans le capital de sociétés commerciales ne peut représenter plus de 5 % de ses recettes réelles de fonctionnement.
Le texte précise également que la prise de participation décidée par le conseil régional ne peut avoir pour effet :
– ni de faire porter la part détenue par une ou plusieurs régions dans le capital d’une société commerciale à plus de 33 % ;
– ni de faire porter la part de capital détenue, directement ou indirectement, par des personnes publiques à plus de 50 %.
Le texte est entré en vigueur le 19 juin 2016.