DÉCRET n° 2016-6 du 5 Janvier 2016

Le délai de validité des autorisations d’urbanisme est désormais définitivement porte à trois ans.

Le délai de validité des permis de construire était traditionnellement de deux ans, cette durée de validité étant devenue celle de toutes les autorisations d’urbanisme depuis la réforme de celles-ci entrée en vigueur le 1er octobre 2007.

Par deux fois, ce délai de deux ans a été porté à trois (décrets du 19 décembre 2008 et du 29 décembre 2014).

Si ce nouveau délai s’est appliqué aux autorisations en cours de validité, il n’était valable que temporairement et n’a concerné que les autorisations délivrées ou obtenues avant le 31 décembre 2010 s’agissant du décret du 19 décembre 2008 et avant le 31 décembre 2015 s’agissant du décret du 29 décembre 2014.

Le décret du 5 janvier 2016 pérennise ce délai de trois ans désormais inscrit dans les articles R. 424-17, R. 424-18 et R. 424-20 du Code de l’urbanisme aux lieu et place du délai de deux ans.

Le délai de trois ans s’applique aux autorisations délivrées à compter de l’entrée en vigueur du décret le 7 janvier.

Mais il s’applique également aux autorisations délivrées antérieurement dès lors qu’elles étaient en cours de validité le 6 janvier 2016, date de publication du décret du Journal officiel.

Si le permis ou la non-opposition à déclaration préalable a fait l’objet d’une prorogation avant le 6 janvier 2016 suite à une demande expresse du pétitionnaire le délai de prorogation est porté à deux ans au lieu d’un an.

Et si ce délai de prorogation a été majoré de plein droit d’un an en application de l’article 2 du décret précité du 29 décembre 2014, cette majoration d’un an est non seulement conservée en dépit de l’abrogation du décret précité mais paraît au surplus majorée d’un an.

Enfin le décret du 5 janvier 2016 modifie également l’article R. 424-21 pour prévoir que les autorisations d’urbanisme peuvent sur demande du pétitionnaire faire l’objet de deux prorogations successives d’un an remédiant ainsi à la jurisprudence selon laquelle une seule prorogation d’un an était possible.

Source : Flash CRIDON de Paris, 7 Janvier 2016