Locations de locaux constituant une résidence principale : déclaration ou autorisation préalable.
Afin de maintenir et augmenter les mises en location et de lutter contre l’habitat indigne et dégradé, les
articles 92 et 93 de la loi du 24 mars 2014, dite ALUR, ont inséré dans le Code de la construction et de l’habitation les articles L. 634-1 à L. 635-11 qui instaurent des régimes pérennes de déclaration et d’autorisation préalables de mise en location.
L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) compétent en matière d’habitat ou, à défaut, le conseil municipal, peut délimiter des zones soumises à déclaration (lutte contre l’habitat indigne) ou à autorisation préalable de mise en location (zone d’habitat dégradé), et désigner quelles sont les catégories et caractéristiques des logements concernés.
Ces zones, définies en cohérence avec le programme local de l’habitat et le plan local d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées en vigueur, peuvent concerner un ou plusieurs ensembles immobiliers.
Ces déclarations ou autorisations préalables doivent être renouvelées à chaque nouvelle mise en location.
Si leurs refus n’affectent pas la validité des contrats de location conclus avec les locataires, ils ont des conséquences indirectes pour le bailleur qui peut perdre le bénéfice au tiers payant pour les aides personnelles au logement ou être condamné à une amende.
Le décret du 19 décembre 2016 rend ces dispositions effectivement applicables à compter du 22 décembre 2016 et précise, pour chaque régime, le champ d’application, le contenu des déclarations et demandes, et les modalités de leur instruction.