Extension du régime de décote en cas de cession de terrains pour réaliser des logements sociaux.
Selon l’article L. 3211-7 du Code général de la propriété des personnes publiques, « l’État peut procéder à l’aliénation de terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale lorsque ces terrains, bâtis ou non, sont destinés à la réalisation de programmes comportant essentiellement des logements dont une partie au moins est réalisée en logement social.
Pour la part du programme destinée aux logements sociaux, la décote ainsi consentie, qui peut atteindre 100 % de la valeur vénale du terrain, est fixée en fonction de la catégorie à laquelle ces logements appartiennent« .
La décote est de droit lorsque certaines conditions sont réunies.
Ce régime de décote a été généralisé par la loi Macron du 6 août 2015 pour les équipements publics de proximité, inscrits sur une liste régionale arrêtée par le préfet de région, lors de l’aliénation des terrains du domaine privé de l’État ou de certains de ses établissements publics en vue de la réalisation de programmes de logements.
La loi de finances pour 2016 a étendu l’application du régime de la décote à la réalisation de programmes de logements, quelle que soit la nature des travaux, n’entraînant pas nécessairement la construction de logements.
Le décret du 25 août 2016 modifie en conséquence les dispositions règlementaires du Code général de la propriété des personnes publiques.
L’article R. 3211-7 4° dudit Code précise que la cession d’un immeuble peut être faite à l’amiable sans appel à la concurrence « lorsque l’immeuble est nécessaire à l’accomplissement d’une mission de service public ou à la réalisation d’une opération d’intérêt général par une personne exclue du bénéfice d’une convention d’utilisation mentionnée à l’article R. 2313-1 ou par un établissement public de l’État à caractère industriel et commercial » ; cette disposition est complétée par un alinéa qui indique désormais que « est considérée comme une opération d’intérêt général l’aliénation des immeubles, bâtis ou non bâtis, du domaine privé de l’État lorsqu’elle est nécessaire à la réalisation d’une opération immobilière comportant plus de 70 % de la surface totale de plancher affectée aux logements appartenant aux catégories mentionnées au II de l’article R. 3211-15, qu’elle est effectuée au profit d’un organisme (…) ou d’une société d’économie mixte (…) ».
Le décret modifie l’article R. 3211-15 dudit pour expliciter les conditions et modalités de la décote en fonction des catégories de logements.
Le régime de la décote est désormais également applicable aux terrains du domaine privé de l’État et de certains de ses établissements publics pour les programmes de rénovation ou de réhabilitation de logements et non plus seulement pour les programmes de construction et de restructuration lourde.