Taxation des livraisons à soi-même d’immeubles : aménagement des dispositions réglementaires.
La loi de simplification de la vie des entreprises du 20 décembre 2014 a supprimé, en raison de sa non-conformité au droit de l’Union européenne, la taxation des livraisons à soi-même (LASM) résultant de la construction d’un immeuble neuf ou de la réalisation de travaux, lorsque la TVA relative à ce bien est récupérable à 100 %, c’est-à-dire lorsque les assujettis qui font construire l’immeuble ou réaliser les travaux ne réalisent que des opérations qui ouvrent droit à la déduction de la TVA.
Il résulte notamment de cette mesure, qui s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 22 décembre 2014, que ces assujettis sont dispensés de déposer la déclaration spéciale d’achèvement des travaux n° 940-SD.
Corrélativement, un décret du 30 juin 2015 a, pour l’application de l’exonération de droits d’enregistrement sous condition de réalisation de travaux de construction dans les 4 ans de leur achèvement, dispensé de l’obligation de déposer cette déclaration les assujettis qui ne réalisent que des opérations ouvrant droit à déduction.
Le décret du 31 juillet 2015 modifie, à compter du 6 août 2015, les dispositions réglementaires du Code général des impôts relatives à la taxation des LASM, afin de mettre ces dispositions en conformité avec le nouveau champ d’application des LASM taxables.
Ainsi, le point de départ du délai d’un an au-delà duquel un immeuble est assimilé à une immobilisation pour la détermination des régularisations annuelles ou globales à effectuer dans le cas de certaines cessions n’est plus fixé par référence à l’échéance prévue pour la taxation des LASM, celles-ci ne concernant plus l’ensemble des redevables, mais au 31 décembre de la 2ème année suivant celle au cours de laquelle est intervenu l’achèvement de l’immeuble.
En pratique, cette modification est sans conséquence sur la computation du délai, dès lors que l’échéance prévue pour la taxation des LASM est elle-même fixée au 31 décembre de la 2ème année qui suit celle de l’achèvement de l’immeuble.
Par ailleurs, les autres dispositions de l’annexe II du Code général des impôts relatives aux LASM sont :
– adaptées à la nouvelle rédaction des fondements légaux de taxation des LASM,
– ou abrogées lorsqu’elles sont devenues sans objet : tel est le cas de la disposition subordonnant la taxation des LASM de biens ne constituant pas des immobilisations à la condition que ces biens soient exclus du droit à déduction.