Loi d’Avenir pour l’agriculture : publication du décret relatif aux SAFER.
La loi du 13 octobre 2014, d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt a modifié la règlementation des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) sur de nombreux points. Un décret du 31 juillet 2015 adapte les dispositions règlementaires du Code rural et de la pêche maritime relatives aux missions et au fonctionnement des SAFER afin de tenir compte de ces modifications.
La même loi a également modifié les modalités d’intervention des SAFER dans le cadre des opérations immobilières, notamment leur droit de préemption. Le décret du 31 juillet 2015 adapte – et enrichit – la partie règlementaire correspondante.
Deux innovations intéressent tout particulièrement la pratique :
• En premier lieu, la nouvelle obligation d’information des SAFER mise en place sous l’article L. 141-1-1 (I) du Code rural.
Pour l’exercice de leurs missions, les SAFER sont préalablement informées par le notaire ou, dans le cas d’une cession de parts ou d’actions de sociétés, par le cédant, de toute cession entre vifs conclue à titre onéreux ou gratuit portant sur des biens ou droits mobiliers ou immobiliers mentionnés au II de l’article L. 141-1 situés dans leur ressort.
La même obligation d’information vaut également pour les cessions d’usufruit ou de nue-propriété.
Les conditions d’application de cette formalité devaient être fixées par décret en Conseil d’État : les dispositions du 4° de l’article 1er du décret du 31 juillet 2015 y pourvoient.
• En second lieu, la faculté de préemption partielle.
La loi d’Avenir a autorisé les SAFER à exercer leur droit de préemption sur une fraction des biens vendus, lorsque ceux-ci sont partiellement préemptables.
Les conditions de mise en œuvre de cette faculté ont été fixées par le décret et codifiées sous un nouvel article R. 143-4.
Le décret du 31 juillet 2015 entre en vigueur le 1er janvier 2016.
Les obligations prévues au 4° de l’article 1er – la formalité de l’information préalable – sont applicables aux cessions dont la date de réalisation est postérieure au 1er mars 2016.
Les cessions antérieures demeurent soumises aux dispositions des articles R. 143-4, R. 143-8, R. 143-9 et R. 143-10 dans leur version antérieure au décret.