DÉCRET n° 2015-417 du 14 Avril 2015

Délivrance du certificat de non-opposition à une dissolution sans liquidation.

Note de M. Gaël LESAGE :

La dissolution d’une société dont l’associé unique est une personne morale peut intervenir sans liquidation, en opérant une transmission universelle du patrimoine de la société à cet associé.

Les créanciers peuvent toutefois faire opposition à la dissolution dans le délai de 30 jours à compter de la publication de celle-ci dans un journal d’annonces légales, étant précisé, qu’en l’absence d’opposition, le transfert du patrimoine est réalisé à l’issue de ce délai (C. civ., art. 1844-5, al. 3 ; D., 3 juill. 1978, art. 8, al. 2).

L’associé unique peut obtenir, auprès du greffe, la délivrance d’un certificat de non-opposition constatant que le tribunal n’a pas été saisi dans le délai d’opposition des créanciers.

Jusqu’à présent, pour peu que le greffe sollicité s’en tienne à la lettre de l’article R. 123-75 du Code de commerce, l’associé ne pouvait obtenir la délivrance de ce certificat qu’à l’issue du délai d’un mois courant à compter de la réalisation du transfert du patrimoine (intervenue à l’expiration du délai d’opposition de 30 jours).

Cette anomalie rédactionnelle est corrigée : l’article R. 123-75 prévoit désormais que la délivrance du certificat de non-opposition, à la demande de l’associé, peut intervenir dès l’expiration du délai d’opposition de 30 jours (C. com., art. R. 123-75 mod.).

Cette modification prendra effet à compter du 1er juillet 2015.

Source : Dict. perm. Dt des aff., bull. 808, page 5