DÉCRET n° 2012-1071 du 20 septembre 2012

Conditions de seuil permettant l’ouverture d’une procédure de sauvegarde financière accélérée.

La loi du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière a institué une procédure de sauvegarde financière accélérée ouverte sur demande du débiteur :

– dont les comptes sont certifiés par un commissaire aux comptes ou établis par un expert-comptable ;
– dont le chiffre d’affaires est supérieur à 20 M€ ou le nombre des salariés supérieur à 150 salariés.

Désormais, en application du 2° du I de l’article 28 de la loi du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives, les débiteurs dont le montant total de bilan dépasse un seuil fixé par voie réglementaire sont éligibles à la procédure de sauvegarde accélérée.

Ce nouveau critère permet de prendre en compte les participations détenues par les holdings sans avoir recours au périmètre de consolidation. Il s’agit « de faciliter l’entrée dans la procédure de sauvegarde financière accélérée des structures impliquées dans les opérations de rachat par holding d’entreprises en recourant au LBO, pour lesquelles il est fréquent que les seuils de salariés ou de chiffre d’affaires ne soient pas remplis, alors qu’il n’existe pas de seuil de total de bilan qui permettrait d’inclure ces holding sans avoir recours au périmètre de consolidation« (E. Blanc, Rapp. AN, n° 3787, p. 146).

Le décret d’application du 20 septembre 2012 détermine à partir de quel montant de total de bilan le débiteur est réputé remplir les conditions de seuil permettant l’ouverture d’une procédure de sauvegarde financière accélérée (SFA).

Le texte insère, après l’article R. 628-2 du Code de commerce, un article D. 628-2-1 ainsi rédigé :

Pour l’application de l’article L. 628-1, est réputé remplir la condition de seuil mentionnée au premier alinéa de l’article L. 626-29 le débiteur dont le total de bilan est supérieur à :

1° 25 millions d’euros ;
2° 10 millions d’euros, lorsque ce débiteur contrôle, au sens du 1° du I de l’article L. 233-3, une société dont le nombre de salariés ou le chiffre d’affaires sont supérieurs aux seuils fixés par l’article R. 626-52 ou dont le total de bilan est supérieur à 25 millions d’euros.

Le total de bilan est défini conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l’article R. 123-200.

Le décret est entré en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 23 septembre 2012.

Source : JCP éd. Ent. et aff., 39/12, 572