DÉCRET n° 2011-945 du 10 Août 2011

Procédures de résiliation de baux d’habitation et de reprise des lieux en cas d’abandon.

La loi Béteille du 22 décembre 2010 avait créé, pour faciliter la reprise d’un bien immobilier abandonné par le locataire, une nouvelle procédure permettant au juge de constater la résiliation du bail sur la base du constat d’abandon établi par l’huissier de justice.

Le décret du 10 août 2011 vient préciser les modalités de résiliation du bail et de reprise des lieux abandonnés.

Modalités de résiliation du bail. – Le décret prévoit que désormais la demande tendant à voir constater la résiliation du bail peut être formée par requête.

Le juge du Tribunal d’instance constate la résiliation du bail et ordonne la reprise des lieux s’il ressort des différents éléments, notamment du constat d’inoccupation des lieux et d’un défaut d’exécution par le locataire de ses obligations, que le bien a été abandonné par ses occupants.

Dans la même décision, le juge déclare abandonnés les biens laissés sur place qui n’apparaissent pas avoir de valeur marchande.

L’ordonnance revêtue de la formule exécutoire devra être signifiée dans les deux mois de sa date, sous peine d’être non avenue.

L’ordonnance est susceptible d’opposition dans le délai d’un mois suivant sa signification par le locataire ou le dernier occupant, ce délai étant suspensif d’exécution.

A défaut, l’ordonnance passe en force de chose jugée et le bailleur peut reprendre son bien selon une procédure d’expulsion simplifiée.

Reprise des lieux. – Le décret du 31 juillet 1992 est en conséquence adapté ; s’il n’y a pas de bouleversements majeurs dans la procédure, quelques modifications sont à noter.

Il est prévu que si les locaux sont à nouveau occupés par la personne expulsée, la procédure est convertie en procédure d’expulsion classique, sans que l’huissier de justice n’ait à obtenir un nouveau titre d’expulsion.

Lorsque des biens ont été laissés sur place, la personne expulsée ne disposera que d’un délai de quinze jours pour les récupérer et non pas d’un mois.

Source : Procédures, 10/11, 50