DÉCRET N° 2010-164 du 22 Février 2010

Le Conseil d’État n’a plus à connaître en premier et dernier ressort des recours dirigés contre les décisions de la Commission nationale d’aménagement commercial.

Note de MM. Bertrand THOUNY et Xavier NGUYEN :

Le décret du 22 février 2010 qui réforme la partie réglementaire du Code de justice administrative, en limitant la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d’État, a des conséquences inattendues sur le contentieux lié aux décisions de la Commission Nationale d’Aménagement Commercial.

L’article R. 311-1 du Code de justice administrative, dans sa version antérieure au décret du 22 février 2010, disposait de manière générale que le Conseil d’État était compétent en premier et dernier ressort pour connaître « des recours dirigés contre les décisions administratives des organismes collégiaux à compétence nationale« .

En application de ce texte, il appartenait au Conseil d’État de statuer sur les recours introduits à l’encontre des décisions de l’ancienne Commission Nationale d’Equipement Commercial et de l’actuelle Commission Nationale d’Aménagement Commercial (CNAC).

Or, cette compétence directe du Conseil d’État est remise en cause par la nouvelle rédaction de cet article issue du décret du 22 février 2010.

La référence aux « organisme collégiaux à compétence nationale » laisse, en effet, la place à une énumération limitative de treize autorités (AMF, CRE, CNIL, etc.) dont la CNAC ne fait pas partie (C. just. adm., art. R. 311-1, mod. par D. 22 févr. 2010, art. 1er).

Il s’ensuit que, depuis le 1er avril 2010, date d’entrée en vigueur du décret, la contestation des décisions de la CNAC relève de la compétence du Tribunal Administratif et non plus du Conseil d’État, conformément au droit commun.

Une modification de l’article R. 311-1 du Code de justice administrative serait nécessaire, afin d’intégrer la CNAC à la liste des autorités dont les décisions relèvent de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d’État.

Source : Dict. perm. Const. urb., bull. 408, page 3