Un décret du 29 octobre 2010 porte application du volet « surendettement » de la loi du 1er juillet 2010 réformant le crédit à la consommation.
Ce texte, dont les dispositions s’appliquent aux procédures en cours (sauf exceptions), est entré en vigueur le 1er novembre 2010.
Interrogation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP)
Le décret renforce les droits des personnes inscrites au fichier FICP, qui recense les incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
La durée d’inscription au fichier est réduite de huit à cinq ans suite à une procédure de rétablissement personnel.
Pour les personnes engagées dans un plan de remboursement d’une commission de surendettement, la durée d’inscription au fichier sera réduite de dix à cinq ans si la personne rembourse son plan sans incident.
En cas d’incident, l’inscription sera prolongée sans que la durée totale d’inscription puisse dépasser huit ans.
La réduction des délais d’inscription est applicable aux personnes déjà inscrite au FICP (environ 120.000 personnes figurant au fichier au titre du surendettement vont être désinscrites à partir du 1er novembre 2010).
Accélération des procédures de surendettement
Désormais, la commission de surendettement dispose d’un délai de trois mois pour décider de la recevabilité d’un dossier.
Les débiteurs qui possèdent leur logement ne pourront plus être exclus de la procédure de surendettement au seul motif qu’ils sont propriétaires.
Sont également prévus :
– la suspension automatique des voies d’exécution dès la recevabilité du dossier de surendettement,
– la possibilité pour la commission, et en cas d’urgence pour le débiteur, de saisir le juge afin de prononcer la suspension des procédures d’expulsion du logement.
Les commissions de surendettement peuvent décider seules de mesures de rééchelonnement de dette et d’effacement d’intérêts.
Amélioration des relations entre les banques et leurs clients surendettés
Les banques qui assurent la tenue de comptes de personnes surendettées ne seront informées du dépôt du dossier devant la commission qu’à la date où sa recevabilité est prononcée.
Elles ne pourront plus procéder au remboursement direct du découvert utilisé qui sera en quelque sorte « gelé » et inclus dans la procédure de surendettement.
Le non-respect du principe de non-remboursement des dettes antérieures sera sanctionné par une nullité prononcée par le juge