Nantissement de comptes-titres et régime de la pension : un décret du 16 mars 2009, pris en application de l’ordonnance du 8 janvier 2009 relative aux instruments financiers, modifie la partie réglementaire du Code monétaire et financier.
Déclaration de nantissement.
La déclaration de nantissement d’un compte-titres tenu par un intermédiaire mentionné à l’article L. 211-3 du Code monétaire et financier (principalement établissements de crédit et entreprises d’investissement), un dépositaire central ou, le cas échéant, l’émetteur doit être datée et contenir : la dénomination « Déclaration de nantissement de compte de titres financiers » ; la mention que la déclaration est soumise aux dispositions de l’article L. 211-20 ; le nom ou la dénomination sociale ainsi que l’adresse du constituant et du créancier nanti ou de leur siège social s’il s’agit de personnes morales ; le montant de la créance garantie ou, à défaut, les éléments permettant d’assurer l’identification de cette créance ; les éléments d’identification du compte spécial prévu à l’article L. 211-20-II lorsqu’un tel compte existe ; la nature et le nombre des titres financiers inscrits initialement au compte nanti (C. monét. fin., art. D. 211-10).
Mise en demeure.
La mise en demeure contient, à peine de nullité, les indications suivantes : « faute de paiement, le nantissement pourra être réalisé par le créancier dans les huit jours ou à l’échéance de tout autre délai préalablement convenu avec le titulaire du compte nanti ; le titulaire du compte nanti peut, jusqu’à l’expiration du délai mentionné ci-dessus, faire connaître au teneur de compte l’ordre dans lequel les sommes ou titres financiers devront être attribués en pleine propriété ou vendus, au choix du créancier » (C. monét. fin., art. D. 211-11).
Pension.
L’article L. 211-29 du Code monétaire et financier prévoit que la pension devient opposable aux tiers dès la livraison des titres financiers.
Le décret en prévoit les modalités : les titres financiers ou effets créés matériellement sont dits livrés si, au moment de la mise en pension, ils sont effectivement et physiquement délivrés au cessionnaire ou à son mandataire ; s’agissant d’effets à ordre, ils doivent être préalablement endossés conformément à l’article L. 511-8 du Code de commerce ; les titres financiers ou effets dématérialisés et ceux matériellement créés, conservés chez un dépositaire central, mais circulant par virement de compte à compte, sont dits livrés s’ils font l’objet, au moment de la mise en pension, d’une inscription à un compte ouvert au nom du cessionnaire chez un intermédiaire mentionné à l’article L. 211-3, chez un dépositaire central ou, le cas échéant, chez l’émetteur (C. monét. fin., art. D. 211-15).