Modalités d’inscription en compte des titres financiers : un décret du 16 mars 2009, pris pour l’application de l’ordonnance du 8 janvier 2009 relative aux instruments financiers, prend notamment en compte les modifications terminologiques introduites par l’ordonnance.
Forme des titres financiers.
Les titres financiers ne sont matérialisés que par une inscription au compte de leur propriétaire (C. monét. fin., art. R. 211-1).
Lorsque le compte-titres est tenu par l’émetteur, les titres financiers revêtent la forme nominative.
Lorsqu’il est tenu par un intermédiaire mentionné à l’article L. 211-3 (pour l’essentiel, établissements de crédit et entreprises d’investissement), les titres financiers revêtent la forme au porteur (C. monét. fin., art. R. 211-2).
Lorsque les émetteurs désignent un mandataire pour la tenue des comptes-titres qui leur incombe, ils publient au BALO la dénomination et l’adresse de leur mandataire (C. monét. fin., art. R. 211-3).
Un propriétaire de titres financiers nominatifs peut charger un intermédiaire mentionné à l’article L. 211-3 de tenir son compte-titres ouvert chez un émetteur ; en ce cas, les inscriptions figurant sur ce compte-titres figurent également dans un compte d’administration tenu par cet intermédiaire, le titulaire du compte-titres s’obligeant à ne plus donner d’ordre qu’à ce dernier (C. monét. fin., art. R. 211-4).
Les titres financiers à forme obligatoirement nominative ne peuvent être négociés sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation qu’après avoir été placés en compte d’administration.
Ceux qui ne revêtent pas la forme obligatoirement nominative ne peuvent être négociés sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation que sous la forme au porteur (C. monét. fin., art. R. 211-5).
Rôle du dépositaire central.
Un dépositaire central ouvre des comptes aux émetteurs de titres financiers admis à ses opérations et aux intermédiaires mentionnés à l’article L. 211-3 qui acquièrent de ce fait la qualité d’adhérent.
Il assure, pour les titres financiers admis à ses opérations, la livraison par débit et crédit des comptes ouverts à ses adhérents (C. monét. fin., art. R. 211-6).
Un dépositaire central peut créer des certificats représentatifs de titres financiers français ne pouvant circuler qu’à l’étranger. Il peut déléguer ce droit à un adhérent pour une émission déterminée (C. monét. fin., art. R. 211-7).
Lorsqu’un dépositaire central s’est affilié à un organisme étranger de même nature, il a la faculté, d’une part, de prévoir que les inscriptions nominatives de titres financiers étrangers se font sous le nom de son homologue étranger, d’autre part, de laisser les titres financiers étrangers au porteur ou assimilés en dépôt auprès de celui-ci (C. monét. fin., art. R. 211-8).
Identification des détenteurs de titres.
Les règles relatives à l’identification des détenteurs de titres sont définies par les articles R. 228-3 à R. 228-6 du Code de commerce (C. monét. fin., art. R. 211-9).