Accessibilité des lieux de travail aux travailleurs handicapés.
La partie réglementaire du Code du travail est modifiée dans ses dispositions concernant l’accessibilité des lieux de travail aux travailleurs handicapés. Le décret du 21 octobre 2009 prévoit ainsi :
– les lieux de travail, y compris les locaux annexes, aménagés dans un bâtiment neuf ou dans la partie neuve d’un bâtiment existant sont accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur type de handicap ;
– les lieux de travail sont considérés comme accessibles aux personnes handicapées lorsque celles-ci peuvent accéder à ces lieux, y circuler, les évacuer, se repérer, communiquer, avec la plus grande autonomie possible ;
– les lieux de travail sont conçus de manière à permettre l’adaptation des postes de travail aux personnes handicapées ou à rendre ultérieurement possible l’adaptation des postes de travail ;
– des dérogations aux dispositions de l’article R. 4214-26 peuvent être accordées par le préfet, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité, en cas d’impossibilité technique résultant de l’environnement du bâtiment ;
– un arrêté ministériel détermine les modalités d’application propres à assurer l’accessibilité des lieux de travail en ce qui concerne, notamment, les circulations horizontales et verticales, les portes et les sas intérieurs, les revêtements des sols et des parois, les dispositifs d’éclairage et d’information, le stationnement automobile.
Ces dispositions sont applicables :
– aux opérations de construction d’un bâtiment neuf ou d’une partie neuve d’un bâtiment existant pour lesquelles une demande de permis de construire ou, le cas échéant, une déclaration préalable est déposée plus de six mois après la date de publication du présent décret ;
– aux opérations de construction d’un bâtiment neuf ou d’une partie neuve d’un bâtiment existant ne nécessitant ni permis de construire ni déclaration préalable, dont le début des travaux est postérieur de plus de six mois à la date indiquée ci-dessus.
Enfin, le décret prévoit que le système d’alarme sonore prévu à l’article R. 4227-34 est complété par un ou des systèmes d’alarme adaptés au handicap des personnes concernées employées dans l’entreprise en vue de permettre leur information en tous lieux et en toutes circonstances (C. trav., art. R. 4225-8). Cette disposition s’applique six mois après la date de publication du décret, c’est à compter du 23 avril 2010.