La loi du 3 juillet 2008 portant diverses dispositions d’adaptation du droit des sociétés au droit communautaire, consacrée aux fusions transfrontalières, avait transposé essentiellement la directive n° 2005/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005.
Un décret du 5 janvier 2009 prévoit les mesures d’application particulières, renvoyant aux « dispositions générales » regroupant les articles R. 236-1 à R. 236-12 du Code de commerce.
Une section particulière du code est ainsi consacrée aux « Dispositions particulières aux fusions transfrontalières« .
S’agissant du rôle du notaire qui procède au contrôle prévu à l’article L. 236-30 du Code de commerce, il ne doit avoir ni instrumenté, ni rédigé d’actes sous seing privé, ni donné des consultations juridiques à l’occasion de l’opération pour laquelle le contrôle est effectué.
Chaque société participant à la fusion transfrontalière remet au notaire ou au greffier chargé du contrôle de légalité un dossier contenant, outre l’attestation de conformité délivrée par le greffier et datant de moins de six mois, les documents suivants (C. com., art. R. 236-19) :
– le projet commun de fusion transfrontalière,
– les statuts de la société issue de la fusion transfrontalière,
– une copie des avis relatifs aux publicités prévues par la présente section,
– une copie du procès-verbal des assemblées mentionnées aux articles L. 236-9 et L. 236-13,
– un document attestant que les sociétés qui fusionnent ont approuvé le projet de fusion dans les mêmes termes et que les modalités relatives à la participation des salariés ont été fixées conformément au titre VII du livre III de la deuxième partie du Code du travail.
Note :
Par ailleurs, deux décrets fixant les modalités de mise en œuvre de la participation des salariés dans les sociétés issues de fusions transfrontalières dont le siège est situé en France, ont été publiés (décrets n°s 2008-1116 et 2008-1117 du 31 déc. 2008).