Modification des conditions d’exercice de la profession d’agent immobilier.
La loi portant Engagement National pour le Logement (ENL) du 13 juillet 2006 avait modifié l’article 6 de la loi Hoguet pour déroger au principe selon lequel la commission d’agence n’est due que lorsque l’opération est « effectivement conclue » et constatée dans un acte.
Cette dérogation concerne un mandant qui agit « dans le cadre de ses activités professionnelles« .
Dans ce cas, tout ou partie des sommes à la charge du mandant peuvent être exigées par l’agence avant que l’opération n’ait été effectivement conclue et constatée, dans les conditions fixées par décret.
Ce décret est désormais publié ; il s’agit du décret du 15 avril 2008.
Il crée un article 78-1 dans le décret de 1972.
Le texte fixe d’abord le contenu de la clause : elle « a pour objet les frais exposés par le mandataire et la commission à laquelle il peut prétendre pour ses diligences préalables à la conclusion de l’opération« .
L’alinéa suivant précise que la clause doit décrire les modalités de calcul et de paiement des sommes dues au mandataire.
Le texte prévoit enfin une règle de forme : la clause doit figurer « en caractère très apparents » sur le mandat.
D’autres articles de ce même décret concernent les conditions de délivrance de la carte professionnelle et le compte spécial.
L’article 2 modifie les conditions de délivrance de la carte.
Il faut désormais demander une nouvelle carte à la préfecture, non seulement en cas de changement dans l’identité du ou des représentants légaux ou statutaires, dans la dénomination ou la forme de la personne morale, mais aussi en cas de changement dans « l’identité du garant ou de l’assureur de responsabilité civile« .
En revanche, en cas d’avenants à la garantie financière ou à l’assurance RCP, il suffit d’une déclaration.
A l’article concernant les conditions d’aptitude professionnelle (art. 11), après le 1er cas (3 ans d’études après le bac et sanctionnant des études juridiques, économiques ou commerciales), il est ajouté un 2ème cas : le « diplôme ou titre inscrit au répertoire national des certifications professionnelles d’un niveau équivalent (niveau II) et sanctionnant des études de même nature« .
Le 3ème cas ne comporte plus que le BTS professions immobilières et plus le diplôme universitaire de technologie.
Dans l’article 12, qui vise les conditions d’accès avec expérience professionnelle de 3 ans, la condition de diplôme est modifiée.
Outre le bac, il est possible de justifier d’un diplôme ou titre de niveau IV, sanctionnant des études juridiques, économiques ou commerciales.
Enfin, l’article 5 du nouveau décret modifie l’article 55 qui concerne le compte spécial du titulaire de la carte professionnelle.
Le nouveau texte prévoit que le titulaire de la carte qui a fait la déclaration prévue au 6e de l’article 3 (c’est-à-dire la déclaration sur l’honneur qu’il n’est reçu aucun fonds pour les opérations, pour la carte transaction ou marchand de listes) est dispensé d’ouvrir un tel compte.