Un décret du 19 décembre 2008 modifie, depuis le 1er janvier 2009, le décret du 26 août 1987 fixant la liste des charges récupérables des locaux d’habitation.
La liste des charges récupérables est déterminée par le décret du 26 août 1987.
Il n’y a pas lieu de distinguer, pour l’application de ce texte, entre les services assurés par le bailleur en régie et les services assurés dans le cadre d’un contrat d’entreprise.
Le décret du 19 décembre 2008 vient préciser que le coût des services assurés en régie inclut les dépenses de personnel d’encadrement technique chargé du contrôle direct du gardien, du concierge ou de l’employé d’immeuble et que ces dépenses d’encadrement sont exigibles au titre des charges récupérables à concurrence de 10 % de leur montant.
Lorsque le gardien ou le concierge d’un immeuble ou d’un groupe d’immeubles assure, conformément à son contrat de travail, l’entretien des parties communes et l’élimination des rejets, les dépenses correspondant à sa rémunération et aux charges sociales et fiscales y afférentes sont exigibles au titre des charges récupérables à concurrence de 75 % de leur montant, y compris lorsqu’un tiers intervient pendant les repos hebdomadaires et les congés prévus dans les clauses de son contrat de travail, ainsi qu’en cas de force majeure, d’arrêt de travail ou en raison de l’impossibilité matérielle ou physique temporaire pour le gardien ou le concierge d’effectuer seul les deux tâches.
Lorsqu’il n’effectue, conformément à son contrat de travail, que l’une ou l’autre de ces deux tâches, ces dépenses ne sont exigibles qu’à concurrence de 40 % de leur montant.
Un couple de gardiens ou de concierges qui assure, dans le cadre d’un contrat de travail commun, l’entretien des parties communes et l’élimination des rejets est assimilé à un personnel unique.
Lorsque l’entretien des parties communes ou l’élimination des rejets est assuré par un employé d’immeuble, les dépenses correspondant à sa rémunération et aux charges sociales et fiscales y afférentes sont exigibles, en totalité, au titre des charges récupérables.
Le décret établit enfin la liste des éléments non retenus dans les dépenses susmentionnées.
Note :
Des modifications similaires sont apportées au décret du 9 novembre 1982 pris en application de l’article L. 442-3 du Code de la construction et de l’habitation et fixant la liste des charges récupérables pour les immeubles appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré.