Le règlement de copropriété d’une résidence hôtelière à vocation sociale doit comporter des clauses impératives.
Lorsqu’une résidence hôtelière à vocation sociale est exploitée dans le cadre d’un immeuble soumis au régime de la copropriété, le règlement de copropriété doit expressément contenir trois clauses spécifiques mentionnant :
– qu’une seule personne physique ou morale, liée par un contrat de louage ou un mandat aux copropriétaires, assure l’exploitation de l’ensemble de la résidence ;
– que les décisions relatives aux changements de l’exploitant ou du statut de résidence hôtelière à vocation sociale, ainsi que celles relatives à la résiliation du contrat de louage ou du mandat liant l’exploitant à la copropriété, pour cause de non-respect du cahier des charges ou de non-respect d’un contrôle administratif, sont prises par l’assemblée générale des copropriétaires selon les règles fixées par la loi du 10 juillet 1965 ;
– qu’en cas de résiliation du contrat ou du mandat conclu avec l’exploitant, le syndic a, dans les 48 heures, l’obligation d’en informer le représentant de l’Etat dans le département d’implantation de la résidence.