Conditions d’application du taux réduit de 16,5% applicable à certaines plus-values immobilières : un décret du 16 avril 2007 précise le formalisme de l’engagement de conservation prévu dans le cadre du régime fiscal des Sociétés d’Investissements Immobiliers Cotées (SIIC).Conditions d’application du taux réduit de 16,5% applicable à certaines plus-values immobilières : un décret du 16 avril 2007 précise le formalisme de l’engagement de conservation prévu dans le cadre du régime fiscal des Sociétés d’Investissements Immobiliers Cotées (SIIC).
L’article 210 E du Code Général des Impôts prévoit que sont soumises au taux réduit de 16,5% :
– les plus-values nettes dégagées notamment lors de la cession ou de l’apport d’un immeuble ou de droits afférents à un contrat de crédit-bail immobilier à une société faisant appel public à l’épargne ou agréée par l’autorité des marchés financiers qui a pour objet principal l’acquisition ou la construction d’immeubles en vue de la location ou à une filiale à 95% au moins de SIIC ou de Société de Placement à Prépondérance Immobilière à Capital Variable (SPPICAV).
Ce dispositif est subordonné à la condition que la société cessionnaire prenne l’engagement de conserver pendant cinq ans l’immeuble ou les droits reçus. Si la société cessionnaire est la filiale d’une SIIC ou d’une SPPICAV, la taxation réduite est en outre subordonnée à la condition que cette société soit placée sous le régime d’exonération des SIIC pendant au moins cinq ans à compter de l’exercice d’acquisition.
– les plus-values nettes dégagées lors de la cession de biens immobiliers bâtis ou non bâtis par une personne morale soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au profit notamment d’un organisme HLM, d’une société d’économie mixte gérant des logements sociaux.
– les plus-values nettes dégagées lors de la cession d’immeubles bâtis par les sociétés d’économie mixte exerçant une activité de construction de logements sociaux si la société cédante s’engage à investir dans un délai de trois ans à compter de la cession une somme égale à la plus-value diminuée de cet impôt dans la construction, l’acquisition, la réhabilitation ou la rénovation de logements locatifs mentionnés au neuvième alinéa de l’article L. 411-2 du Code de la construction et de l’habitation.
Le non-respect de ces conditions par la société cessionnaire entraîne l’application d’une amende égale à 25% de la valeur de cession des biens.
Un décret du 16 avril 2007 prévoit les conditions d’application de ces dispositions.
Il est notamment prévu que :
– pour l’application du IV de l’article 210 E du Code Général des Impôts, l’engagement d’investissement est établi sur papier libre et joint à la déclaration de résultats de l’organisme ou de la société cédante.
– l’engagement mentionne, pour chaque cession réalisée au cours de l’exercice et pour laquelle l’organisme ou la société s’engage à investir dans les conditions prévues au même IV :
• le prix de cession de l’immeuble et la date à laquelle est intervenue la cession ;
• le montant de l’obligation d’investissement et la date à laquelle elle doit être satisfaite.