Cession des immeubles appartenant à l’Etat ou à ses établissements publics et affectés à un service public.
Pour rappel, les articles L. 2141-1 et L. 2141-2 du Code général de la propriété des personnes publiques disposent :
« Art. L. 2141-2 – Un bien d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1, qui n’est plus affecté à un service public ou à l’usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l’intervention de l’acte administratif constatant son déclassement.
Art. L. 2141-2 – Par dérogation à l’article L. 2141-1, le déclassement d’un immeuble appartenant au domaine public artificiel de l’Etat ou de ses établissement publics et affecté à un service public peut être prononcé dès que sa désaffectation a été décidée alors même que les nécessités du service public justifient que cette désaffectation ne prenne effet que dans un délai fixé par l’acte de déclassement.
Ce délai ne peut être supérieur à une durée fixée par décret. Cette durée ne peut excéder trois ans.
En cas de vente de cet immeuble, l’acte de vente stipule que celle-ci sera résolue de plein droit si la désaffectation n’est pas intervenue dans ce délai ».
Le décret visé par l’article L. 2141-2 est paru au Journal Officiel du 22 février 2007 et dispose qu' »en cas de vente, dans les conditions prévues à l’article L. 2141-2, d’un immeuble appartenant au domaine public artificiel de l’Etat ou de ses établissements publics et affectés à un service public, la durée maximale séparant l’acte de déclassement de la désaffectation de l’immeuble est fixée à trois ans« .