DÉCRET N° 2007-1827 du 26 Décembre 2007

Droit de préemption des communes sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce et les baux commerciaux : parution du décret d’application.

Note de M. Yves ROUQUET :

Le décret pris en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du Code de l’urbanisme, issus de la loi du 2 août 2005 en faveur des PME, est paru au Journal Officiel du 28 décembre 2007.

Schématiquement, la procédure est la suivante : la création d’un périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat de proximité, à l’intérieur duquel sont soumises au droit de préemption les cessions de fonds artisanaux, de fonds de commerce ou de baux commerciaux, doit être précédée de la consultation de la chambre de commerce et de la chambre des métiers.

Après déclaration préalable de cession faite par le cédant à la commune (dont les formes seront définies par un arrêté à venir), le titulaire du droit de préemption a deux mois, soit pour notifier sa décision d’acquérir aux clauses et conditions voulues par le cédant, soit pour offrir les prix et conditions arrêtés par le juge de l’expropriation, soit pour renoncer (étant précisé que le silence de l’administration pendant plus de deux mois vaut également renonciation).

Le bailleur du cédant, s’il existe, reçoit copie de la notification.

Aux termes de l’article L. 214-2 du Code de l’urbanisme, la commune doit, dans le délai d’un an à compter de la prise d’effet de la cession, rétrocéder le fonds ou le bail à une entreprise immatriculée en vue d’une exploitation destinée à préserver la diversité de l’activité commerciale et artisanale dans le périmètre concerné.

Le même texte précise que le cessionnaire doit respecter un cahier des charges.

A défaut, la résiliation de l’acte de rétrocession peut intervenir.

Le nouveau texte précise notamment que ce cahier des charges doit être approuvé par délibération du conseil municipal et que toute décision de rétrocession doit être précédée de la publication d’un « avis de rétrocession« , lequel précise le délai de présentation des candidatures.

Le décret est particulièrement attentif à l’acceptation du bailleur, indispensable lorsque la rétrocession porte sur un bail commercial, ou, le cas échéant, à son opposition (art. R. 214-13).

Dans l’hypothèse où la commune n’a pas rétrocédé dans le délai d’un an, l’acquéreur évincé bénéficie d’un droit de priorité d’acquisition.

Source : AJDA, 1/08, page 11