Un décret du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et à l’accessibilité des Etablissements Recevant du Public et des Immeubles de Grande Hauteur, modifie le Code de la construction et de l’habitation et le Code de l’urbanisme pour tenir compte de la réforme du permis de construire et des autorisations d’urbanisme issue de l’ordonnance du 8 décembre 2005.
L’article 1er du décret apporte des modifications en ce qui concerne la demande transmise au préfet en vue de déroger aux obligations d’accessibilité pour les handicapés imposées au stade de la construction de bâtiments d’habitation collectifs.
En effet, le code prévoit que le représentant de l’Etat dans le département peut accorder des dérogations notamment en cas d’impossibilité technique résultant de l’environnement du bâtiment.
Les autres mesures sont relatives à l’autorisation de construire, d’aménager ou de modifier un établissement recevant le public, à l’attestation de prise en compte des règles concernant l’accessibilité que doit fournir le maître de l’ouvrage à l’achèvement des travaux, aux commissions de sécurité et d’accessibilité, à l’autorisation de travaux sur un Immeuble de Grande Hauteur prévue à l’article L. 122-1 du Code de la construction et de l’habitation, au dossier permettant de vérifier la conformité d’un établissement recevant le public avec les règles de sécurité et, enfin, à la procédure de réparation ou de démolition d’un bâtiment menaçant ruine.
S’agissant ensuite des modifications portées par le décret au Code de l’urbanisme, le décret (art. 7) précise que lorsqu’un permis de construire porte sur des travaux relatifs à un Etablissement Recevant du Public ou sur des travaux relatifs à un Immeuble de Grande Hauteur, le délai d’instruction de la demande de permis est porté à six mois.
L’article R. 423-71 du Code de l’urbanisme est également modifié et dispose désormais que (par exception aux dispositions de l’article R.423-59) lorsque la demande de permis porte sur un Immeuble de Grande Hauteur, le délai à l’issue duquel le préfet est réputé avoir donné son accord sur les travaux qui conduisent à la création, l’aménagement, la modification ou le changement de destination de l’immeuble (CCH, art. L. 122-1) est de cinq mois.
L’ensemble de ces dispositions est entré en vigueur le 1er octobre 2007, à l’exception de l’article 2, qui concerne les éoliennes, qui n’entrera en vigueur que le 1er octobre 2008.
Les demandes d’autorisation prévues à l’article L. 111-8 du Code de la construction et de l’habitation, les demandes de dérogation portant sur des travaux ne nécessitant pas une demande de permis de construire et les demandes de permis de construire déposées avant le 1er octobre 2007 demeurent soumises aux règles de compétence, de forme et de procédure en vigueur à la date de leur dépôt.