La mer à la montagne, ou la nouvelle application de la loi littoral aux abords des lacs de montagne.
Au titre de la délimitation, autour des lacs de montagne de plus de 1.000 hectares, des champs d’application des dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral, un décret du 1er août 2006, pris en application de l’article L. 145-1 du Code de l’urbanisme, précise les conditions dans lesquelles l’Etat ou les communes riveraines des lacs peuvent prendre l’initiative de délimiter le périmètre respectif de la loi littoral et de la loi montagne.
Note de M. Philippe BILLET :
Il existe une exception aux règles propres aux zones de montagne, selon laquelle « autour des lacs de montagne d’une superficie supérieure à 1.000 hectares, un décret en Conseil d’Etat délimite, après avis ou sur proposition des communes riveraines, en tenant notamment compte du relief, un secteur dans lequel les dispositions particulières au littoral figurant au chapitre VI du présent titre s’appliquent seules.
Ce secteur ne peut pas réduire la bande littorale de 100 mètres définie au III de l’article L. 146-4.
Dans les autres secteurs des communes riveraines du lac et situées dans les zones de montagne mentionnées au premier alinéa, les dispositions particulières à la montagne figurant au présent chapitre s’appliquent seules » (C. urb., art. L. 145-1, al. 2).
Cette exception autorise ainsi l’application des seules dispositions particulières au littoral et permet une urbanisation différenciée, alors que jusqu’à présent les dispositions protectrices de la loi montagne et de la loi littoral s’appliquaient cumulativement.
Treize décrets d’application étaient attendus, soit un décret général et un décret par lac concerné (lacs Léman, du Bourget, de Grandval, d’Annecy, de Naussac, de Serre-Ponçon, de Vassivière, de Vouglans, de Saint-Point, de Sarans, etc.).
Le décret général du 1er Août 2006 complète la partie réglementaire du Code de l’urbanisme par quatre articles R. 145-11 à R. 145-14.