La loi en faveur des Petites et Moyennes Entreprises (PME) du 2 août 2005 avait imposé aux conjoints de chefs d’entreprise participant à l’activité de cette dernière d’opter entre les statuts de collaborateur, de salarié ou d’associé (C. com. art. L 121-4) et avait renforcé les statuts de collaborateur et d’associé.
L’entrée en vigueur de ces dispositions était toutefois subordonnée à la publication d’un décret précisant notamment la notion de conjoint collaborateur et les modalités d’enregistrement du statut choisi.
Ce décret est paru au Journal Officiel du 3 août 2006, ce qui permet l’application du dispositif issu de la loi PME depuis le 4 août 2006.
Notion du conjoint collaborateur
Aux termes de l’article 1er du décret, est considéré comme conjoint collaborateur le conjoint du chef d’une entreprise commerciale, artisanale ou libérale qui exerce une activité professionnelle régulière dans l’entreprise sans percevoir de rémunération et sans avoir la qualité d’associé au sens de l’article 1832 du Code civil.
Par ailleurs, est présumé ne pas exercer une activité régulière au sein de l’entreprise le conjoint qui exerce à l’extérieur de celle-ci une activité salariée d’une durée au moins égale à la moitié de la durée légale du travail ou une activité non salariée (art. 2 du décret).
Toutefois, le décret ne précise pas s’il s’agit d’une présomption simple que le conjoint peut écarter en apportant la preuve d’une participation régulière à l’entreprise.
En cas d’exploitation de l’entreprise sous forme de société, le statut de conjoint collaborateur n’est autorisé qu’au conjoint du gérant associé unique ou du gérant associé majoritaire d’une société à responsabilité limitée ou d’une société d’exercice libéral à responsabilité limitée (C. com. art. L 121-4, II, al. 1) dont l’effectif n’excède pas, précise l’article 3 du décret, 20 salariés.
Si ce seuil est dépassé pendant 24 mois consécutifs, le chef d’entreprise doit, dans les deux mois, demander la radiation de la mention du conjoint collaborateur.
Publicité de l’option
L’option pour le statut de conjoint collaborateur doit être communiquée par le chef d’entreprise aux organismes habilités à enregistrer l’immatriculation de l’entreprise (C. com. art. L 121-4, IV).
Auprès du centre des formalités des entreprises, le chef d’entreprise y procède :
– soit, lors de la création de l’entreprise, en joignant la déclaration de l’option choisie au dossier unique de déclaration de création d’entreprise ;
– soit, après la création de l’entreprise, en transmettant une déclaration modificative dans un délai de deux mois à partir de date à laquelle le conjoint remplit les conditions pour prétendre à ce statut.
La radiation du conjoint doit être déclarée dans les deux mois à compter de la cessation du respect de ces conditions.
Le centre de formalités des entreprises notifie au conjoint la réception de ces déclarations par lettre recommandée avec accusé de réception.
Au registre du commerce et des sociétés, la déclaration de l’option doit figurer dans la demande d’immatriculation ou, si elle intervient après l’immatriculation, faire l’objet d’une inscription modificative dans un délai d’un mois.
L’article L 122-1, IV du Code de commerce faisant peser l’obligation de déclarer l’option sur le seul chef d’entreprise, la faculté pour le conjoint d’y procéder ou de faire opposition à la déclaration est supprimée.
L’option du conjoint d’une personne physique, du gérant associé unique ou du gérant associé majoritaire d’une SARL immatriculée au répertoire des métiers, fait l’objet d’une mention audit répertoire.
A titre de dispositions transitoires, l’article 9 du décret prévoit, pour les conjoints collaborateurs non déclarés au 4 août 2006, que la déclaration doit être faite au plus tard « le premier jour du quatrième trimestre civil suivant cette date« , soit au plus tard le 1er juillet 2007.