DECRET n° 2006-474 du 25 Avril 2006

Lutte contre le saturnisme : le constat de risque d’exposition au plomb entre en vigueur.

Le décret d’application de la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique a été publié au Journal Officiel du 26 avril 2006. Il modifie les articles R. 1334-1 à R. 1334-13 du Code de la santé publique.

° Lutte contre la présence de plomb –

Son article 1er traite de la lutte contre la présence de plomb. Ce texte consacre ses premières dispositions (sous-section 1) au signalement des cas de saturnisme et des risques d’exposition au plomb des personnes mineures.

L’article R. 1334-4 du Code de la santé publique précise ainsi les conditions du diagnostic diligenté après une intoxication au plomb (prévu par l’article L. 1334-1 du Code de la santé publique, et établi suivant un protocole défini par un arrêté publié au Journal Officiel le même jour).

° Constat de risque d’exposition au plomb –

Le texte précise ensuite (sous-section 2), l’emploi qui doit être fait du Constat de Risque d’Exposition au Plomb (CREP) qui a remplacé, depuis la loi du 9 août 2004, l’Etat des Risques d’Accessibilité au Plomb (ERAP).

Le texte indique ainsi que l’auteur du constat de risque d’exposition au plomb doit notamment, après avoir identifié les éléments comportant un revêtement, préciser la concentration en plomb de ces revêtements, décrire l’état de conservation des revêtements contenant du plomb.

Ce contrôleur technique transmet ensuite une copie du constat au préfet et en informe le propriétaire, le syndicat des copropriétaires ou l’exploitant du local d’hébergement, qui sont à leur tour tenus d’en informer les occupants (ainsi que les personnes amenées à exécuter des travaux sur l’immeuble).

° Vente des parties privatives d’un immeuble d’habitation –

L’article 2 du décret énonce que dans le cadre d’une vente des parties privatives d’un immeuble affecté au logement, l’Etat des Risques d’Accessibilité au Plomb (ERAP) établi sur ces parties privatives (conformément aux dispositions de l’article L. 1334-5 dans sa version antérieure à la loi du 9 août 2004) est considéré comme un Constat de Risque d’Exposition au Plomb (CREP), sous réserve que la durée de validité de l’ERAP n’ait pas expiré au jour de la conclusion de la transaction immobilière.

A l’expiration du délai précité, si la conclusion de la transaction immobilière a eu lieu, la vente suivante du même bien nécessite l’établissement d’un Constat de Risque d’Exposition au Plomb (CREP).

° Parties d’immeuble concernées par le CREP –

L’annexe 1 de l’arrêté du 25 avril 2006 relatif au constat de risque d’exposition au plomb indique notamment que lorsqu’il est réalisé lors de la vente de tout ou partie d’un immeuble à usage d’habitation construit avant le 1er janvier 1949 (en application des articles L. 1334-6 et L. 1334-7), le CREP porte uniquement sur les revêtements privatifs d’un logement, y compris les revêtements extérieurs au logement (volet, portail, grille, etc.).

En revanche, lorsqu’il est réalisé à l’occasion de travaux portant sur les parties communes d’un immeuble collectif affecté en tout ou partie à l’habitation, construit avant le 1er janvier 1949, en application de l’article L. 1334-8 du même code, seuls les revêtements des parties communes sont concernés (sans omettre, par exemple, la partie extérieure de la porte palière, etc.).

La recherche de canalisations en plomb ne fait pas partie du champ d’application du CREP.

Si le bien immobilier concerné est affecté en partie à des usages autres que l’habitation, le CREP ne porte que sur les parties affectées à l’habitation.

Dans les locaux annexes de l’habitation, le CREP porte sur ceux qui sont destinés à un usage courant, tels que la buanderie.

Source : JCP éd. Not. et Im., 18/06, 333