Un décret du 13 avril 2006 fixe les modalités du contrôle périodique de certaines catégories d’Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) soumises à déclaration.
Ce décret impose un contrôle par les exploitants de leurs établissements tous les cinq ans pour s’assurer de leur bon fonctionnement dans les conditions de la réglementation.
Note de M. Clary LURATI :
Le titre Ier du décret précise les modalités du contrôle périodique.
Ce contrôle périodique est effectué à la demande de l’exploitant de l’installation par un organisme agréé. Il doit intervenir au maximum tous les 5 ans. Toutefois, pour les installations certifiées conformes à la norme internationale ISO 14001, il n’intervient que tous les 10 ans.
Le premier contrôle d’une installation doit avoir lieu dans les six mois qui suivent sa mise en service. Toutefois, le premier contrôle des installations mises en service avant le 30 juin 2008 est effectué avant le 31 décembre 2008.
Cependant, lorsqu’une installation soumise à autorisation vient à n’être plus soumise qu’au régime de la déclaration, le premier contrôle a lieu avant l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la publication du décret modifiant la nomenclature.
Les modalités du contrôle périodique sont fixées par arrêté-type pour chaque catégorie d’installations. Ce contrôle porte sur le respect des prescriptions édictées par ces arrêtés et celles des arrêtés préfectoraux.
L’organisme de contrôle doit remettre son rapport de visite à l’exploitant 60 jours après la visite. Ce rapport doit notamment comporter les points de non-conformité. L’exploitant doit tenir les deux derniers rapports à la disposition de l’inspection des installations classées. De plus, l’organisme de contrôle doit conserver, pour chaque installation contrôlée, les résultats de ses deux dernières visites.
Le titre II établit les conditions d’agrément des organismes de contrôle.
Ces organismes sont agréés par arrêté du ministre chargé des installations classées.
L’arrêté d’agrément mentionne les rubriques de la nomenclature pour lesquelles l’organisme est compétent. Il précise notamment que les agents de l’inspection des installations classées peuvent assister aux visites de contrôle périodique.
Le titre III évoque les sanctions.
Le fait de ne pas faire réaliser le contrôle périodique est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement.