DECRET n° 2006-1566 du 11 Décembre 2006

Un décret du 11 décembre 2006 modifie le décret du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales.

Ses dispositions sont, pour l’essentiel, entrées en vigueur le 13 décembre 2006.

1. Sociétés à Responsabilité Limitée (SARL)

Décès du gérant unique.-

En cas de décès du gérant unique, le commissaire aux comptes ou tout associé convoque l’assemblée à seule fin de procéder au remplacement du gérant (C. com., art. L. 223-27, al. 5).

Formes et délais sont désormais précisés par le premier alinéa de l’article 38 du décret de 1967, la convocation devant être faite dans un délai réduit à huit jours avant la date de la réunion de l’assemblée (au lieu de 15 habituellement) et par l’article 41 du décret de 1967, indiquant qu’en cas de décès de l’associé-gérant unique, l’assemblée est présidée par l’associé présent et acceptant qui possède ou représente le plus grand nombre de parts (le plus âgé en cas de présence de deux associés remplissant cette condition).

Associé unique gérant.-

Lorsque l’associé unique est également le seul gérant, l’approbation des comptes est satisfait par le dépôt au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) du rapport de gestion, de l’inventaire et des comptes annuels, dûment signés, dans les six mois de la clôture de l’exercice (C. com., art. L. 223-31, al. 2).

Le décret du 11 décembre 2006 indique que l’associé unique gérant doit porter au registre des décisions prévu par l’article L. 223-31 du Code de commerce « le récépissé du dépôt au registre du commerce et des sociétés du rapport de gestion, de l’inventaire et des comptes annuels« .

Sanctions pénales.-

Sont abrogés l’article 53 et l’article 293, alinéa 2, du décret de 1967 qui prévoyaient des sanctions pénales en cas de violation de diverses obligations relatives notamment aux documents à adresser avant l’assemblée spéciale des associés et au procès-verbal de l’assemblée.

Toutefois, qu’il s’agisse des Sociétés en Nom Collectif (SNC) dont tous les associés indéfiniment responsables sont des SARL (C. com., art. L. 232-21), des SARL (C. com. art. L. 232-22) ou des sociétés par actions (C. com., art. L. 232-23), le texte rétablit des sanctions pénales (contraventions de 5e classe), au nouvel article 246-1, en cas de non-respect de l’obligation de publicité des comptes.

2. Sociétés Anonymes (SA)

Droit de participer aux assemblées.-

Le décret distingue sociétés cotées et assimilées et autres sociétés non cotées.

Assemblée (visioconférence).-

Si la société a adapté ses statuts, il est permis de voter en assemblée générale par des moyens de télécommunication ou par visioconférence (C. com., art. L. 225-107-II), étant réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les actionnaires qui participent à l’assemblée par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification.

Le dispositif est modifié. Afin de garantir l’identification et la participation effective à l’assemblée des actionnaires y participant par des moyens de visioconférence ou de télécommunication, ces moyens transmettent au moins la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations.

Location d’actions.-

Désormais, lorsque les actions font l’objet d’un contrat de bail, le titulaire du droit de vote est convoqué (comme lorsqu’elles sont grevées d’un usufruit), sachant qu’aux termes de l’article L. 239-3 du Code de commerce, le droit de vote appartient au propriétaire bailleur dans les assemblées habilitées à modifier les statuts ou la nationalité de la société et au locataire pour toutes les autres assemblées.

3. Valeurs mobilières

Date du transfert de propriété.-

Les parties sont libres de fixer la date du transfert de propriété des valeurs mobilières émises par les sociétés par actions, l’inscription au compte de l’acheteur étant faite à la date fixée par l’accord des parties et notifiée à la société émettrice.

Assemblées d’obligataires.-

Contrairement au droit antérieur, les dispositions concernant le vote électronique des actionnaires sont déclarées applicables au vote des obligataires.

De même, les dispositions prévues par l’article 136-1 pour les assemblées d’actionnaires de sociétés non cotées pour le droit de participer aux assemblées sont transposées aux assemblées d’obligataires.

4. Locations d’actions ou de parts sociales

Un article 280-1 est inséré dans le décret du 23 mars 1967 précisant les mentions que doit comporter, à peine de nullité, le contrat de bail d’actions ou de parts sociales.

Source : JCP éd. G., 51/06, 587