L’Etat de l’installation intérieure de gaz est entré en vigueur le 1er novembre 2007.
Selon les dispositions de l’article L. 134-6 du Code de la construction et de l’habitation, l’état de l’installation intérieure de gaz est obligatoire « en cas de vente de tout ou partie d’un immeuble à usage d’habitation comportant une installation intérieure de gaz réalisée depuis plus de quinze ans […]« .
Ne sont donc pas concernés par ce dispositif, les baux, les ventes d’immeubles autres que d’habitation et les immeubles dont l’installation intérieure de gaz a été réalisée il y a moins de quinze ans.
En cas de vente d’immeuble collectif d’habitation, l’état ne porte que sur les parties privatives de l’immeuble et ses dépendances.
Le décret d’application a précisé que l’état devait être fait par une personne répondant aux conditions de compétence, d’organisation et d’assurance prévues par le Code de la construction et de l’habitation (CCH, art. L.271-6).
À défaut, le diagnostiqueur et le vendeur pourraient être punis de l’amende prévue pour les contraventions de cinquième classe (CCH, art. R.271-4).
Par dérogation, si l’installation intérieure de gaz a déjà fait l’objet d’un certificat de conformité visé par un organisme agréé par le ministre chargé de l’industrie, ce certificat tient lieu d’état de l’installation intérieure de gaz.
Le certificat doit cependant avoir été établi depuis moins de trois ans au jour de la promesse de vente ou de l’acte authentique de vente.
Si le vendeur ne présente pas l’état de l’installation intérieure de gaz, il ne pourra pas s’exonérer de sa responsabilité pour vices cachés concernant cette installation.
Enfin, l’article R. 271-5 du Code de la construction et de l’habitation précise que la durée de validité de cet état est de trois ans.