Vente par l’Etat d’immeubles de son domaine privé à un prix inférieur à leur valeur vénale.
Le décret du 15 décembre 2005 précise les conditions d’application du nouvel article L. 66-2 au Code du domaine de l’Etat – inséré par la loi du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale et aux termes duquel « l’Etat peut procéder à l’aliénation de terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale lorsque ces terrains sont destinés à la réalisation de programmes de constructions comportant essentiellement des logements dont une partie au moins est réalisée en logement social« .
Il complète la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III du Code du domaine de l’Etat par un paragraphe 14 consacré aux cessions d’immeubles domaniaux en vue de la réalisation de programmes de logement social.
Le nouvel article R. 148-6 dispose ainsi qu' »une décote peut être appliquée lorsqu’un terrain est aliéné en vue de recevoir au moins 75 % de surface hors œuvre nette affectée au logement et comportant des logements locatifs sociaux mentionnés aux 3° et 5° de l’article L. 351-2 du Code de la construction et de l’habitation » et que « l’avantage financier résultant de la décote est exclusivement et en totalité répercuté dans le prix de revient des logements locatifs sociaux réalisés sur le terrain aliéné« .
Cette décote, dont le principe est décidé par le préfet (art. R. 148-8), « ne peut excéder 25 % du produit de la valeur vénale du terrain, pondérée par le rapport de la surface hors œuvre nette affectée au logement locatif social à la surface hors œuvre nette totale du programme immobilier » (art. R. 148-7).