DECRET n° 2005-134 du 15 Février 2005

L’article 77 de la loi du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages a introduit dans le Code de l’environnement un article L. 125-5 relatif à l’information des acquéreurs ou locataires de biens immobiliers situés dans des zones couvertes par un Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) ou par un Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) ou dans des zones de sismicité.

Cette obligation d’information porte sur l’existence d’un risque et se traduit par l’annexion d’un état des risques.

Elle porte également sur l’existence d’un sinistre déjà survenu et fait alors l’objet d’une mention dans l’acte authentique de vente.

Les conditions d’application du texte viennent d’être précisées par un décret en Conseil d’Etat du 15 février 2005.

Pour que ces dispositions soient entièrement applicables, il faut que le Préfet arrête la liste des communes d’application et précise pour chaque commune la liste des risques et documents à prendre en compte.

Le décret, en ses articles 1, 2 et 3, précise le contenu de l’arrêté préfectoral dont copie sera adressée aux maires des communes intéressées et à la Chambre départementale des Notaires.

L’état des risques est établi, par le vendeur ou le bailleur, conformément à un modèle défini par arrêté du ministre chargé de la prévention des risques, non encore publié, moins de six mois avant la date de conclusion du contrat de location écrit, de la promesse de vente ou de l’acte réalisant ou constatant la vente d’un bien immobilier auquel il est annexé (art. 4 du décret).

Les obligations d’information sur l’existence d’un risque (art. L. 125-5, § I et II) et sur l’existence d’un sinistre déjà survenu (art. L. 125-5, § IV) sont applicables à compter du premier jour du quatrième mois suivant la publication au recueil des actes administratifs dans le département de l’arrêté préfectoral.

Les arrêtés préfectoraux devront intervenir avant le 17 février 2006.

Source : JO, 17 Février 2005, texte 27