Installations classées : meilleur contrôle de la cessation d’activité et de la remise en état des sites.Installations classées : meilleur contrôle de la cessation d’activité et de la remise en état des sites.
Le décret du 13 septembre 2005 applique le dispositif relatif à la remise en état des sites d’exploitation d’une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE), prévu par la loi du 30 juillet 2003.
Le texte met ainsi en place les prescriptions applicables lors de l’arrêt définitif d’une installation classée, en vue de la remise en état du site d’exploitation.
Arrêt définitif de l’exploitation
L’exploitant d’une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE) devait déclarer son projet d’arrêt définitif d’exploitation dans le délai d’un mois avant la cessation d’activité (délai porté à 6 mois pour les ICPE autorisées pour une durée limitée).
Ce délai ne permettait pas un contrôle efficace de la Direction Régionale de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement (DRIRE) sur les mesures de protection prévues dans le mémoire remis par l’exploitant.
L’objectif du nouveau texte est d’assurer « dès l’arrêt de l’exploitation, la mise en sécurité du site » au moyen de l’obligation pesant désormais sur l’exploitant de placer le site dans un état tel qu’il ne puisse porter atteinte aux intérêts visés par l’article L. 511-1 du C ode de l’environnement.
Remise en état du site
Jusqu’à présent, les prescriptions de remise en état des sites étaient établies par référence aux seuls critères visés par l’article L. 511-1 du Code de l’environnement, sans considération de l’usage futur du site.
Dans bien des cas, l’utilisateur ultérieur était donc contraint d’effectuer de nouveaux travaux afin d’adapter le site à sa future destination.
Le décret du 13 septembre 2005 impose à l’exploitant de mettre le site de l’installation dans un état tel qu’il permette un usage futur déterminé selon les dispositions des articles 34-2 et 34-3 du décret (cet usage futur est déterminé par l’exploitant, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale et, si l’exploitant ne possède pas le terrain concerné, le propriétaire du site).
Préalablement à la demande d’autorisation d’installation sur un nouveau site, l’avis de ces personnes sur l’état dans lequel devra être remis le site après la cessation de son activité est également sollicité.
Ces mesures sont applicables aux installations qui cessent leur activité après le 1er octobre 2005.
Par ailleurs, le texte prévoit également :
– le renforcement de l’étude de danger, en rendant obligatoire la constitution de données permettant la définition du périmètre des Plans de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) ainsi que les prescriptions de fonctionnement des installations visées ;
– le développement du contenu de l’évaluation des probabilités de dommages aux biens prévue par l’article L 515-26 du Code de l’environnement ;
– l’affichage en mairie de la déclaration du début de l’exploitation.