Les Sociétés d’Investissements Immobiliers Cotées (SIIC) ont pour activité la détention à long terme, le développement et l’arbitrage d’actifs destinés à la location, tels que l’immobilier d’entreprise (bureaux, centres commerciaux, entrepôts, locaux de stockage, parcs d’affaires) et d’habitation. Elles peuvent bénéficier sur option d’un régime fiscal particulier en matière d’impôt sur les sociétés et d’impôt de distribution institué par l’article 11 de la loi de finances pour 2003 et codifié à l’article 208C du Code Général des Impôts. Un décret du 11 juillet 2003 précise les modalités d’option pour ce régime et les obligations déclaratives des sociétés ayant opté.
Modalités d’exercice de l’option pour le régime fiscal spécial
L’option pour le régime spécial doit être exercée avant la fin du quatrième mois de l’ouverture de l’exercice au titre duquel la SIIC souhaite y être soumise. Par exception, pour l’exercice clos en 2003, l’option peut être exercée jusqu’au 30 septembre 2003. Elle prend effet le premier jour de l’exercice au titre duquel elle est effectuée et elle est irrévocable.
L’option ainsi exercée entraîne, en principe, les conséquences fiscales d’une cessation d’entreprise, dès lors que la SIIC cesse d’être soumise à l’impôt sur les sociétés à raison de son activité principale. La société devrait, en particulier, lors de l’exercice de l’option, être imposable sur les plus-values latentes. L’article 11 de la loi de finances pour 2003 a toutefois prévu des atténuations à ce principe de taxation.
Ainsi, l’article 221 bis du Code Général des Impôts prévoit que les plus-values latentes relatives aux immobilisations autres que celles relatives aux immeubles et parts de sociétés de personnes visées à l’article 8 du Code Général des Impôts ayant un objet identique à celui des SIIC ne sont pas taxables même si, lors du changement de régime fiscal, les écritures comptables sont modifiées. Cette mesure est subordonnée à l’engagement de calculer les plus-values ultérieures, lors de la cession des immobilisations, par rapport à la valeur fiscale qu’elles avaient à la clôture de l’exercice précédant l’entrée dans le régime.
L’article 46 ter A nouveau de l’annexe III au Code Général des Impôts précise que cet engagement doit figurer dans l’option souscrite par la SIIC pour ses filiales.
Obligations déclaratives des sociétés ayant opté
Etats de suivi des plus-values. S’agissant des plus-values latentes relatives aux immeubles et parts de sociétés de personnes visées à l’article 8 du Code Général des Impôts ayant un objet identique à celui des SIIC, elles sont soumises à l’impôt sur les sociétés au taux réduit de 16,5 % et ne sont pas assujetties aux contributions additionnelles.
L’impôt correspondant doit être payé le 15 décembre de l’année de l’option pour le quart de son montant, le solde étant versé par fractions égales au plus tard le 15 décembre des trois années suivantes.
Décomposition du résultat. Les SIIC et leurs filiales ayant opté pour le régime spécial sont exonérées d’impôt sur les sociétés sur la fraction de leur bénéficie provenant :
– de la location d’immeubles à condition que 85 % de ces bénéfices soient distribués aux actionnaires avant la fin de l’exercice qui suit celui de leur réalisation ;
– des plus-values réalisées lors de la cession d’immeubles, de participations dans des sociétés de personnes ou de participations dans des filiales ayant opté pour le régime spécial, à condition que 50 % de ces plus-values soient distribuées aux actionnaires avant la fin du deuxième exercice qui suit celui de leur réalisation ;
– des dividendes reçus des filiales soumises au régime spécial à condition qu’ils soient redistribués en totalité au cours de l’exercice suivant celui de leur perception.