La création ou l’extension des ensembles de salles de cinéma de plus de 800 places sont soumises à l’autorisation de la commission départementale d’équipement cinématographique (Loi 73-1193 du 27-12-1973 art. 36-1 s.).
La demande d’autorisation doit être accompagnée de l’indication du nombre de salles, de l’enseigne et d’une étude qui doit préciser la zone d’attraction du projet et la population par commune comprise dans cette zone, inventorier les cinémas exploités dans la zone et évaluer l’effet potentiel du projet sur l’équilibre entre les différentes formes d’offre de spectacles cinématographiques en salles (Décret 96-1119 du 20-12-1996 art. 14);
Un décret vient de compléter la liste des indications à fournir lors de la demande d’autorisation.
A compter du 1er décembre 2002, l’étude devra préciser le projet de programmation, évaluer son apport à l’offre cinématographique dans la zone d’attraction et analyser le projet architectural.
En outre, la demande devra être accompagnée des engagements éventuellement contractés avec les exploitants des cinémas de la zone d’attraction concernée.
Par ailleurs, le décret impose au titulaire d’une autorisation délivrée postérieurement au 1er décembre 2002 de notifier le projet de programmation au directeur général du Centre national de la cinématographie et ce, dans les deux mois de la notification de l’autorisation ou de sa délivrance tacite.
Note :
Le décret est pris en application de la loi relative aux nouvelles régulations économiques du 15 mai 2001 qui avait rendu les conditions d’autorisation des multiplexes plus rigoureuses.