Décret n° 2001-63 du 18 janvier 2001 « Relatif à la mise sur le marché, à l’utilisation et à l’élimination de polychlorobiphényles et polychloroterphényles »

Ce décret modifie celui du 2 février 1987 :

« Art. 6. – Dans le cas de vente d’un immeuble dans lequel se trouve un appareil réputé contenir plus de 5 dm3 de PCB et quel qu’en soit l’usage public ou privatif, professionnel ou d’habitation, le vendeur est tenu d’en informer l’acheteur. En cas de doute sur la présence de PCB, le vendeur est tenu de faire procéder à une analyse de la teneur en PCB de l’appareil, et d’informer l’acheteur des résultats de cette analyse.

Art. 7-1. – Les détenteurs d’un appareil contenant un volume supérieur à 5 dm3 de PCB sont tenus d’en faire la déclaration au préfet du département où se trouve l’appareil, ou au ministre de la défense pour les installations mentionnées dans la liste annexée au décret du 15 octobre 1980 sus-visé, dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret n° 2001-63 du 18 janvier 2001. Dans le cas des condensateurs électriques, le seuil de 5 dm3 est relatif à la somme des volumes contenus par les différents éléments d’une unité complète. La déclaration doit contenir les indications suivantes :

– nom et adresse du détenteur,
– emplacement et description de l’appareil,
– quantité de PCB contenue dans l’appareil,
– date et type de traitement ou de substitution effectué ou envisagé
– date de la déclaration.

 

…/…

 

 

 

Art. 7-2. – Les préfets, sur la base des déclarations prévues à l’article 7-1 ci-dessus, établissent des inventaires départementaux des appareils répertoriés qui sont adressés, dans un délai de six mois à compter de la publication du décret n° 2001-63 du 18 janvier 2001, à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) aux fins de constituer un inventaire national.

L’inventaire national est tenu à jour par l’ADEME, de façon que l’évolution du parc des appareils contenant des PCG puisse faire l’objet d’un suivi régulier.

Art. 7-3. – Les appareils répertoriés à l’occasion des inventaires prévus à l’article 7-2 ci-dessus sont étiquetés, par leur détenteur, conformément aux dispositions de l’annexe au présent décret. Un étiquetage similaire doit figurer sur les portes des locaux où l’appareil se trouve.

Art. 7-4. – Par dérogation aux dispositions des articles 7-1 et 7-3 ci-dessus, et pour les appareils contenant entre 500 ppm et 50 ppm en masse de liquide de substances mentionnées à l’article 1er, la déclaration comporte les seules indications suivantes :

– nom et adresse du détenteur,
– emplacement et description de l’appareil,
– date de la déclaration.

Les appareils portent en étiquetage la mention « contamination en PCB < 500 ppm ».