1. Renouvellement de l’autorisation d’exercer le droit de préemption
La Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural (SAFER) de l’Ile-de-France est autorisée par décret du 2 avril 2004, pour une nouvelle période de cinq ans, à exercer le droit de préemption dans les départements de l’Essonne, du Val-de-Marne, du Val-d’Oise, de la Seine-Saint-Denis, des Yvelines et de la Seine-et-Marne, sur tout fonds agricole ou terrain à vocation agricole tels que définis à l’article R. 143-2 du Code rural.
Néanmoins, la SAFER de l’Ile-de-France ne pourra exercer son droit de préemption que si les droits de préemption prioritaires prévus aux articles L. 142-3, L. 211-1 ou L. 212-2 du Code de l’urbanisme n’ont pas été exercés par leurs titulaires.
2. Superficie minimale
La superficie minimale à laquelle le droit de préemption de la SAFER de l’Ile-de-France est susceptible de s’appliquer dans les départements de l’Essonne, du Val-de-Marne, du Val-d’Oise, de la Seine-Saint-Denis, des Yvelines et de la Seine-et-Marne est fixée à 25 ares. Ce seuil est, toutefois, ramené à zéro :
– dans les zones agricoles, dites zones NC des plans d’occupation des sols et zones A des plans locaux d’urbanisme ;
– dans les zones à protéger, en raison de l’existence de risques ou de nuisances, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historiques ou écologique, dénommées « zones ND » des plans d’occupation des sols et zones N des plans locaux d’urbanisme ;
– dans les périmètres d’aménagement foncier en cours définis aux 1°, 2°, 5° et 6° du troisième alinéa de l’article L. 121-1 du livre 1er (nouveau) du Code rural, entre les dates fixées par les arrêtés préfectoraux ordonnant l’ouverture et la clôture des opérations ainsi que dans le cas de parcelles enclavées au sens de l’article 682 du Code civil.
3. Offre amiable avant adjudication volontaire
La SAFER de l’Ile-de-France est autorisée à bénéficier des dispositions de l’article L. 143-12 du livre 1er (nouveau) du Code rural fixant les conditions dans lesquelles les propriétaires désireux de vendre par adjudication volontaire des biens pouvant faire l’objet de préemption par une société d’aménagement foncier et d’établissement rural déterminée sont tenus de les lui offrir préalablement, à l’amiable, deux mois au moins avant la date prévue pour l’adjudication, à l’exclusion du territoire des cantons ou communes énumérés ci-après du département de Seine-et-Marne :
Dans l’arrondissement de Fontainebleau : Communes d’Avon, Bois-le-Roi, Fontainebleau, Champagne-sur-Seine, Saint-Mammès et Thomery.
Dans l’arrondissement de Torcy : communes de Melun, La Rochette, Le Mée-sur-Seine, Boissettes, Boissise-la-Bertrand et Cesson. Canton de Savigny-le-Temple.
Cette autorisation concerne les adjudications volontaires portant sur des fonds d’une superficie égale ou supérieure à 25 ares.