L’article L.600-3 du Code de l’Urbanisme devient réglementaire (art. R.600-1).
L’ordonnance n° 2000-387 du 4 mai 2000 relative à la partie législative du Code de la Justice Administrative, publiée au Journal Officiel du 7 mai, a abrogé l’article L.600-3 du Code de l’Urbanisme selon lequel les bénéficiaires d’autorisations de construire doivent être informés des risques contentieux en cours (voir « Le Moniteur » du 18 août 2000, p. 49). Parallèlement, le décret n° 2000-389, également du 4 mai, a abrogé l’article R.600-2 du Code de l’Urbanisme.
Désormais, la présentation des requêtes dirigées contre un document d’urbanisme ou une décision relative à l’occupation du sol est régie par l’article R.411-7 du nouveau Code de Justice administrative qui reproduit le nouvel article R.600-1 du Code de l’Urbanisme.
Concrètement, les dispositions des ex-articles L.600-3 et R.600-2 du Code de l’Urbanisme se retrouvent dans le nouvel article R.600-1 du Code de l’Urbanisme tel qu’il figure à l’article 4 du présent décret du 4 mai 2000, applicable au 1er janvier 2001.
Le texte de l’article R.600-1 devient :
« Art. R.600-1. – En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un document d’urbanisme ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie parle présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation.
…/…
Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un document d’urbanisme ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif.
La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours.
La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. »