Art. 1er – Le premier alinéa de l’article 63 du décret du 17 mars 1967 est complété par la phrase suivante :
« Le délai qu’elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire »
Note : Le texte de l’article 63 est le suivant :
« Toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 et par le présent décret, à l’exception de la mise en demeure visée à l’article 19 de ladite loi, sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».
Le décret du 4 avril est destiné à faire échec à l’arrêt de la 3è Chambre de la Cour de Cassation du 30 juin 1998 selon lequel, pour le délai de convocation de quinze jours pour l’assemblée générale des copropriétaires, il fallait retenir la date de réception effective par les copropriétaires de la lettre recommandée avec accusé de réception et non de la première présentation de cette lettre.
Ce décret vise aussi l’arrêt de la Cour de Cassation pour lequel le délai de recours de deux mois des opposants ou défaillants court de la réception effective de la notification du procès-verbal de l’assemblée générale.